Fiche d'arrêt - Cass. crim., 11 juin 2002
En l'espèce, un journaliste, auteur de deux articles a devant la juridiction civile où l'avaient attraits des époux, notamment pour diffamation publique, versé aux débats plusieurs copies de pièces. A l'issue d'une information ouverte sur plainte d'une personne, laquelle soutenait que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'instruction, le journaliste a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel. Suite à un jugement ayant décidé que la poursuite se heurtait à une fin de non-recevoir tirée du principe de valeur constitutionnelle que constitue l'exercice des droits de la défense, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel.
L'affaire est allée devant la cour d'appel de Paris qui, le 21 mai 2001, a infirmé le jugement et a déclaré le journaliste coupable de recel de copies de pièces dont les originaux appartiennent à des dossiers d'instruction, en en connaissant l'origine délictueuse, en l'espèce une soustraction frauduleuse, une violation du secret de l'instruction ou une violation du secret professionnel. La cour d'appel soutient que la prévention vise le recel de pièces et pas seulement leur production en justice. Or il est reproché au journaliste d'avoir détenu ces pièces et pas seulement de les avoir produites dans les procédures où il a été assigné en diffamation. De plus, l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerne que les poursuites relevant du droit de la presse, et non les poursuites pour violation du secret de l'instruction et donc ce secret correspond à des restrictions nécessaires dans une société démocratique.
Le journaliste se pourvoi en cassation au moyen pris de la violation des articles 1er et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 11 du CPP, 226-13 et 321-1 du Code pénal, 109 du CPP, 10 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense.
Le journaliste demandeur soutient d'une part que la production, par un journaliste mis en cause dans une procédure à raison de ses écrits, de pièces destinées à assurer sa défense, en prouvant soit sa bonne foi, ne saurait être constitutive par elle-même d'une infraction pénale, ni donner lieu à poursuite du chef de recel des documents prétendument illicites, dès lors que les documents ne sont utilisés que dans le cadre de la défense du journaliste.
Le journaliste soutient d'autre par que constitue une sanction excessive par rapport aux exigences de la liberté d'expression et de communication, le fait de sanctionner pénalement la production, par le journaliste assigné en responsabilité à raison de ses écrits, pour assurer sa défense, de pièces supposées obtenues grâce à la violation par un tiers d'une obligation au secret pesant sur ce dernier, dès lors que les propos eux-mêmes font l'objet d'un débat judiciaire, que ce n'est que dans le cadre de ce débat que sont produites les pièces litigieuses, que leur examen contradictoire peut être soumis à des conditions ponctuelles de confidentialité définies par le juge saisi de ce débat, et que la sanction supplémentaire recherchée n'est pas indispensable à la protection des intérêts privés ou publics garantis par le secret prétendument violé.
Le journaliste soutient enfin que les propos incriminés à l'origine étaient relatifs à différentes affaires plus ou moins connues du public, mettant en cause un système de corruption pouvant concerner différents élus ou hommes politiques et que l'objet de ces propos ne justifiait pas la sanction prononcée contre le journaliste à raison des recels allégués.
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim juin 2002 En l'espèce, un journaliste, auteur de deux articles a devant la juridiction civile où l'avaient attraits des époux, notamment pour diffamation publique, versé aux débats plusieurs copies de pièces. A l'issue d'une information ouverte sur plainte d'une personne, laquelle soutenait que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'instruction, le journaliste a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel. Suite à un jugement ayant décidé que la poursuite se heurtait à une fin de non-recevoir tirée du principe de valeur constitutionnelle que constitue l'exercice des droits de la défense, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. [...]
[...] La cour d'appel soutient que la prévention vise le recel de pièces et pas seulement leur production en justice. Or il est reproché au journaliste d'avoir détenu ces pièces et pas seulement de les avoir produites dans les procédures où il a été assigné en diffamation. De plus, l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerne que les poursuites relevant du droit de la presse, et non les poursuites pour violation du secret de l'instruction et donc ce secret correspond à des restrictions nécessaires dans une société démocratique. [...]
[...] Le journaliste se pourvoi en cassation au moyen pris de la violation des articles 1er et 41 de la loi du 29 juillet du CPP, 226-13 et 321-1 du Code pénal du CPP et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense. Le journaliste demandeur soutient d'une part que la production, par un journaliste mis en cause dans une procédure à raison de ses écrits, de pièces destinées à assurer sa défense, en prouvant soit sa bonne foi, ne saurait être constitutive par elle-même d'une infraction pénale, ni donner lieu à poursuite du chef de recel des documents prétendument illicites, dès lors que les documents ne sont utilisés que dans le cadre de la défense du journaliste. [...]
[...] La cour de cassation retient au visa de l'article 593 du CPP et du principe du respect des droits de la défense, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le secret de l'instruction correspond à des restrictions nécessaires, dans une société démocratique, tant à la protection des droits d'autrui qu'à l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le recel de pièces obtenues par ce délit échappe aux prévisions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, en ne recherchant pas si, en l'espèce, la production en justice des pièces litigieuses, objet des poursuites exercées contre l'intéressé, n'avait pas été rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par ces motifs, CASSE ET ANNULE. [...]
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