Fiche d'arrêt - Cass 2e civ, 23 janvier 2003
Faits: Un ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée en flagrance du chef de séquestration. Ayant demandé, quelques heures après, au moment de la notification de ses droits par le truchement d'un interprète, à s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la garde à vue, l'intéressé s'est entretenu avec celui-ci pendant vingt minutes, deux heures après sa demande. Par ailleurs, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure.
Procédure: par ordonnance, le premier président rejette l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du CPP et confirme cette décision. L'ordonnance retient que ce texte ne précise pas le délai dans lequel le premier entretien avec l'avocat, lorsqu'il est demandé, doit intervenir. En l'espèce, il est constant qu'alors que le gardé à vue n'avait pas désigné d'avocat personnel, il a pu s'entretenir avec un conseil deux heures après qu'il ait exprimé le souhait d'être assisté dès la phase initiale de la garde à vue. Ce délai et cet horaire impliquent nécessairement que les services de l'Ordre aient été prévenus sans aucun retard.
[...] Fiche d'arrêt - Cass 2e civ janvier 2003 Faits: Un ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée en flagrance du chef de séquestration. Ayant demandé, quelques heures après, au moment de la notification de ses droits par le truchement d'un interprète, à s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la garde à vue, l'intéressé s'est entretenu avec celui-ci pendant vingt minutes, deux heures après sa demande. [...]
[...] Ce délai et cet horaire impliquent nécessairement que les services de l'Ordre aient été prévenus sans aucun retard. Problème de droit: les diligences accomplies par l'OPJ à la suite de la demande faite par le gardé à vue de s'entretenir avec un avocat doivent elles être mentionnées par le PV ? Solution: CASSE ET ANNUE. Visa article 63-4 alinéas 1 et 2 CPP, ensemble l'article 64 du CPP. «Selon le premier de ces textes, dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat. [...]
[...] Il résulte de la combinaison de ces textes que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées par PV.» Or en statuant comme il l'a fait, «alors que le PV ne mentionne pas les diligences accomplies par l'OPJ à la suite de la demande faite par [le gardé à vue] pour s'entretenir avec un avocat commis d'office, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés». En outre, au visa de l'article 627 du NCPC, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger. [...]
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