Fiche d'arrêt - Cass 2e civ., 19 février 2004
Faits: En l'espèce, un individu a été contrôlé puis placé en garde à vue.
Procédure: L'ordonnance du premier président, infirmant l'ordonnance du premier juge, autorise la prolongation du maintien en rétention. Le gardé à vue se pourvoit en cassation.
Arguments: pour rejeter le moyen tiré de ce que le procureur de la république n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue, l'ordonnance retient que l'ensemble des opérations ayant permis le contrôle et conduit à la mesure de garde à vue ont nécessité le transport d'un groupe important de personnes, des véhicules et du personnel, ainsi que la vérification approfondie des documents d'identité présentés par le simple examen visuel puis par le passage aux fichiers. Ce n'est donc que plus tard que l'OPJ a pu procéder ou faire procéder aux auditions des personnes en situation de séjour irrégulier et établir à destination du magistrat du parquet la liste complète et précise des identité et domicile des personnes gardées à vue. Sans qu'il y ait lieu de motiver le retard pris dans l'avis au parquet par des circonstances insurmontables, les circonstances particulières de l'interpellation justifiaient l'existence d'un délai matériellement incompressible entre l'interpellation et l'avis au parquet sans qu'il y ait eu atteinte aux intérêts du gardé à vue
Moyens: le moyen reproche à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation du maintien en rétention alors qu'aux termes de l'article 63 du CPP, le procureur de la République doit être informé de la mesure de garde à vue dès le début de celle-ci.
[...] Sans qu'il y ait lieu de motiver le retard pris dans l'avis au parquet par des circonstances insurmontables, les circonstances particulières de l'interpellation justifiaient l'existence d'un délai matériellement incompressible entre l'interpellation et l'avis au parquet sans qu'il y ait eu atteinte aux intérêts du gardé à vue Moyens: le moyen reproche à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation du maintien en rétention alors qu'aux termes de l'article 63 du CPP, le procureur de la République doit être informé de la mesure de garde à vue dès le début de celle-ci. Problème de droit: le procureur de la république a-t-il été informé du placement en garde à vue sans retard ? Solution: REJETTE. En l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le procureur de la république avait été informé du placement en garde à vue sans retard, le premier président a légalement justifié sa décision. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass 2e civ février 2004 Faits: En l'espèce, un individu a été contrôlé puis placé en garde à vue. Procédure: L'ordonnance du premier président, infirmant l'ordonnance du premier juge, autorise la prolongation du maintien en rétention. Le gardé à vue se pourvoit en cassation. Arguments: pour rejeter le moyen tiré de ce que le procureur de la république n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue, l'ordonnance retient que l'ensemble des opérations ayant permis le contrôle et conduit à la mesure de garde à vue ont nécessité le transport d'un groupe important de personnes, des véhicules et du personnel, ainsi que la vérification approfondie des documents d'identité présentés par le simple examen visuel puis par le passage aux fichiers. [...]
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