Fiche d'arrêt - Cass 1ère civ., 18 mai 2005
Faits : le 17 mai 2004, une personne interpellée pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le JLD a prolongé cette mesure.
Procédure : L'affaire est allé devant la cour d'appel de Paris qui, le 21 mai 2004, par son premier président, a rendu une ordonnance qui a rejeté l'exception de nullité prise d'une notification tardive au demandeur des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du CPP.
Prétention des parties : l'ordonnance retient que le demandeur a été interpellé à 4 H 10 du matin le 17 mai 2004, qu'à 4 H 55 et 5 H 05 l'OPJ a tenté de notifier leur placement en garde à vue successivement à l'individu interpellé avec lui et au demandeur et mentionné l'impossibilité compte tenu de l'heure tardive de requérir les services d'un traducteur. Un premier interprète, qui a pu être joint à 8 heures, n'est arrivé qu'à 11 H 25 et il n'a pu procéder à la traduction puisque les intéressés ne parlaient pas la langue russe ukrainienne. A 12 heures, il a été fait appel à une autre interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés au demandeur à 13 H 15.
[...] Ainsi, l'ordonnance rendue le 21 mai 2004 ne caractérise aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue. Dès lors, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass 1ère civ mai 2005 Faits : le 17 mai 2004, une personne interpellée pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le JLD a prolongé cette mesure. Procédure : L'affaire est allé devant la cour d'appel de Paris qui, le 21 mai 2004, par son premier président, a rendu une ordonnance qui a rejeté l'exception de nullité prise d'une notification tardive au demandeur des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du CPP. [...]
[...] Problème de droit : La question de droit qui se pose est de savoir si le fait que les personnes gardées à vue ne parlent pas la langue de l'OPJ et que ce dernier ne réussisse pas à trouver un traducteur pendant les 9 premières heures de la garde à vue pour notifier aux personnes gardées à vue leurs droit, constitue une circonstance insurmontable au regard de l'article 63-1 du CPP. Solution : Dans un chapeau extérieur la cour de cassation énonce au visa de l'article 63-1 du CPP et des articles L. [...]
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