Fiche d'arrêt - Cas crim. 4 janvier 2005
Faits: trois gardiens de la paix (agissant en application des articles 53 et 73 du CPP) ont interpellé deux individus en raison de propos outrageants qu'ils auraient tenus à leur encontre. Ils les ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l'épreuve de l'éthylomètre. La femme s'est révélée être sous l'empire d'un état alcoolique. Un OPJ a constaté par PV qu'elle n'tait pas assez lucide pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du CPP ni les exercer utilement. Il est dit qu'elle a été placée en garde à vue pour les nécessités de l'enquête et au vu des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction d'outrage à agent, et que cette mesure ainsi que ses droits lui seront notifiés dès que son état le permettra. Le procureur de la République en a été immédiatement informé. Ses droits lui ont été notifiés quelques heures après et il a été mis fin à la garde à vu le même jour en fin d'après-midi, sur instruction du procureur de la République, en même temps qu'était remise une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour outrages à agents de la force publique.
Procédure: Devant le tribunal correctionnel, la prévenue et son co-prévenu ont excipé de la nullité de la poursuite aux motifs d'une part que la mesure de la garde à vue n'avait aucun fondement légal et d'autre part qu'elle était intervenue sans que les droits y attachés aient été immédiatement notifiés. Le tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions, condamné les prévenus à une peine d'amende et à des réparations civiles. La femme interjette appel, ainsi que le ministère public. Dans un arrêt rendu le 18 juin 2004, la Cour d'appel de Poitiers fait droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu'elle avait été gardée sans fondement légal à la disposition de l'OPJ. Le ministère public forme un pourvoi en cassation.
Arguments Cour d'appel:
- l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait des PV de police que la prévenue pouvait être soupçonnée d'avoir commis l'infraction d'outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, énonce que la garde à vue ne répondait pas aux nécessités de l'enquête et que l'audition de la prévenue aurait dû être réalisée après convocation au commissariat.
- pour faire droit à l'argumentation de la prévenue qui soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue était tardive, l'arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être retardée par des circonstances insurmontables tel l'état d'ébriété rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu'on lui dit, retient que le taux d'alcoolémie de la prévenue et son éventuel état d'excitation et d'énervement ne constituent pas des circonstances insurmontables au sens de l'article 63-1 du CPP.
- après avoir retenu que la prévenue avait été placée en garde à vue dans des conditions irrégulières et qu'elle n'avait pas reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la Cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure d'enquête et relaxé la prévenue.
[...] Fiche d'arrêt - Cas crim janvier 2005 Faits: trois gardiens de la paix (agissant en application des articles 53 et 73 du CPP) ont interpellé deux individus en raison de propos outrageants qu'ils auraient tenus à leur encontre. Ils les ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l'épreuve de l'éthylomètre. La femme s'est révélée être sous l'empire d'un état alcoolique. Un OPJ a constaté par PV qu'elle n'tait pas assez lucide pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du CPP ni les exercer utilement. [...]
[...] - réponse au 2e moyen : VISA article 593 CPP. «Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence». En prononçant comme elle la fait sans mieux s'expliquer sur les mentions non contestées du PV de l'OPJ ayant constaté l'état d'imprégnation alcoolique de la prévenue telle qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier ses droits, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision. [...]
[...] Le ministère public forme un pourvoi en cassation. Arguments Cour d'appel: - l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait des PV de police que la prévenue pouvait être soupçonnée d'avoir commis l'infraction d'outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, énonce que la garde à vue ne répondait pas aux nécessités de l'enquête et que l'audition de la prévenue aurait dû être réalisée après convocation au commissariat. - pour faire droit à l'argumentation de la prévenue qui soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue était tardive, l'arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être retardée par des circonstances insurmontables tel l'état d'ébriété rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu'on lui dit, retient que le taux d'alcoolémie de la prévenue et son éventuel état d'excitation et d'énervement ne constituent pas des circonstances insurmontables au sens de l'article 63-1 du CPP. [...]
[...] - réponse au moyen relevé d'office : VISA article 174 et 802 du CPP. «Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité dont ils sont le support nécessaire». En prononçant comme elle l'a fait alors que la régularité des PV d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'éventuelle annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs. [...]
[...] Moyens: premier moyen: violation de l'article 63 du CPP. Deuxième moyen: violation des articles 63-1 et 593 CPP pour insuffisance de motifs et manque de base légale. Troisième moyen relevé d'office: violation des articles et 802 du CPP. Problème de droit: La Cour d'appel pouvait-elle décider que la garde à vue ne répondait pas aux nécessités de l'enquête ? L'état d'ébriété, d'excitation et d'énervement constaté constituaient-ils un obstacle insurmontable à la notification immédiate des droits à la gardée à vue ? Solution: CASSATION. [...]
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