chambre civile, cour de cassation, jurisprudence, tribunal, recevabilité
Toute personne est titulaire d'un droit d'agir en justice, afin d'obtenir la reconnaissance d'un droit dit « substantiel ». Cependant, le caractère libre de l'action en justice est encadré, nécessairement, afin de freiner les abus pouvant encombrer l'accès au prétoire, et ce par la réunion de conditions définies à l'article 31 du code de procédure civile, que sont l'intérêt et, dans certains cas, la qualité à agir. L'intérêt à agir doit être direct et personnel : nécessairement cette condition prive une personne du droit d'agir pour défendre l'intérêt d'autrui.
Cette affirmation soulève un problème essentiel posé à la jurisprudence.
[...] Son interprétation résulte de la difficulté de discerner la réelle représentativité d'une association, et ce, depuis que la loi de 1901 permet la création d'association relativement facilement. Il existe cependant des cas ou la loi habilite les associations à exercer des actions en justice, comme les associations de consommateur, dans la mesure ou la collectivité est précisément identifiable, son intérêt ne se confondant pas avec l'intérêt général. La décision de la Cour de Cassation entre en contradiction directe avec la jurisprudence antérieure constamment appliquée, à peu d'exceptions près. [...]
[...] Mais la seconde interprétation mérite d'être approfondie : si en effet l'action de l'AFM tendait à défendre précisément les myopathes victimes des dysfonctionnements de l'établissement mis en cause, il ne s'agissait non plus d'une action au nom d'intérêt collectifs mais bien d'une action dans l'intérêt d'autrui, interdite en principe, bien qu'admise par la jurisprudence par un arrêt du 23 juillet 1918 concernant l'intérêt de ses membres uniquement. En retenant cette approche, il parait plus difficile d'admettre la recevabilité de l'action de l'AFM, dans la mesure où les malades de l'établissement de santé n'étaient pas nécessairement membre de l'association. [...]
[...] En permettant aux associations d'ester en justice au nom de l'intérêt collectif dès lors que ceux-ci entrent dans leurs objets social, la Cour de cassation n'a elle pas de manière déraisonnable ouvert une possibilité pouvant donner lieu à des excès en tout genre ? De plus, l'arrêt suscite des interrogations : était- ce l'intérêt collectif des myopathes qu'il s'agissait de défendre, ou l'intérêt des myopathes dans l'établissement de santé précisément ? II. les difficultés entraînées par la position originale de la Cour de cassation A. l'ambiguïté de la demande de l'Association France Myopathe : défense de l'ensemble des myopathes ou seulement des malades de l'établissement visés par l'action ? [...]
[...] Ce faisant, la Cour de cassation élargit considérablement la possibilité pour les associations de défendre l'intérêt collectif. Et, en l'espèce, la défense de l'intérêt collectif des myopathes semble conforme à l'objet social de l'Association France Myopathie. Elle dépasse ainsi la notion classique d'intérêt personnel et direct, pour admettre un intérêt à agir plus artificiel, en ce que tout ce qui porte atteinte a l'objet de l'association cause nécessairement un préjudice direct et personnel a l'association et à l'intérêt collectif qu'elle défend, intérêt collectif distinct de l'intérêt de ses membres. [...]
[...] L'extension de la recevabilité des actions au nom d'intérêts collectifs des associations loi 1901. A. Le refus d'admettre la recevabilité de l'action par la cour d'appel justifié par l'absence de qualité à agir La recevabilité des actions en justice des groupements en matière civile répond à la maxime nul ne plaide par procureur L'intérêt à agir devant être né et actuel, mais surtout personnel et direct, l'hypothèse dans laquelle une association, personne morale, prétend défendre un intérêt collectif catégoriel, en l'espèce, les malades atteints de Myopathie, sans pour autant que toutes les personnes concernées aient adhéré au groupement, fait obstacle à l'exercice de ce type d'action. [...]
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