En procédure pénale, deux principes sont théoriquement concevables sur la décision même de poursuivre : Principe de la légalité : dès qu'une infraction est constituée, le ministère public devrait déclencher les poursuites même s'il les juge inopportunes.
[...] - Le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire ou sociale effectué de manière plus coercitive. L'injonction thérapeutique : obligation de se soumettre à une injonction de soin ce qui suppose que l'on considère le délinquant malade : prévu dans le domaine de l'usage de stupéfiant, mais aussi en cas d'usage habituel et excessif de boissons alcoolisées. Réparation du préjudice : article L141-2 : le procureur république est tenu de proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages commis dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois (avec comme condition que la victime soit connue). [...]
[...] Si le juge d'instruction découvre des faits nouveaux durant l'instruction, il ne peut pas instruire sur les faits nouveaux sans avoir obtenu au préalable un réquisitoire supplétif. Le procureur peut demander au juge tous les actes et mesures de sureté qui lui paraisse utile comme le contrôle judiciaire ou encore le placement en détention provisoire : sanction sous la compétence du juge des libertés et des détentions. Quand l'instruction n'est pas obligatoire (délit et contravention), le procureur de la République peut faire comparaitre directement la personne soupçonnée devant la juridiction compétente. [...]
[...] En plus de ces trois limites traditionnelles et classiques, certaines lois récentes viennent encore plus limiter le principe de l'opportunité des poursuites : Loi du 9 mars 2004 modifiant l'article 40-1 du Code de procédure pénal. Lorsqu'il estime que les faits constituent une infraction, commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à l'action publique, le procureur de la République décide s'il est opportun : premièrement, soit d'engager les poursuites, deuxièmement soit de mettre en œuvre une procédure d'alternative aux poursuites en applications des articles 41-1 et 41-2 du code. [...]
[...] Une fois intervenu, l'accord doit être consigné dans un procès-verbal est doit être soumis à des fins de validation à un juge du siège : président du tribunal de grande instance en matière délictuelle et juge d'instance en matière de contravention. Avant de valider le magistrat à la possibilité de procéder à des auditions et notamment interroger l'auteur des faits, la victime, et le cas échant leurs avocats. Au final si la personne poursuivie n'accepte pas la composition, ou si après avoir donné son accord elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées. Dans ce cas le procureur de la République va mettre en mouvement l'action publique sauf éléments nouveaux. [...]
[...] En cas de poursuite et de condamnation, il est tenu compte du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne Le classement sans suite La décision de classement sans suite est d'abord une décision du procureur de la République, c'est la décision de ne pas poursuivre à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation, ou au vu des résultats de l'enquête de police. Il existe bien une infraction, mais le procureur décide de ne pas poursuivre. La situation est différente lorsque le procureur ne poursuit pas parce que la plainte n'est pas sérieuse, ou alors parce qu'il est évident que les éléments constitutifs de la prétendue infraction ne sont pas réunis. Dans ces deux hypothèses, ce n'est pas le principe de l'opportunité des poursuites qui permet de ne pas poursuivre, mais le principe de la légalité. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture