Fiche d'arrêt - Conseil Constitutionnel, décision du 16 juin 1999
Faits et procédure: En l'espèce, le CC est saisi d'une loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs. L'article 6 de la loi dispose que «le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction». La personne déclarée redevable n'est pas responsable pénalement de l'infraction, et lorsque le tribunal de police applique ces dispositions, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. En outre les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Moyens: Cet article méconnaîtrait l'interdiction des peines automatiques et porterait en conséquence atteinte au principe de nécessité des peines posé par l'article 8 de la DDHC ainsi qu'aux principes de personnalité des peines et de responsabilité personnelle issus du code pénal. Cette disposition établirait de plus une présomption de responsabilité contraire au principe de la présomption d'innocence énoncé par l'article 6 CEDH.
[...] Solution: ECARTE LES GRIEFS À L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 6. Tout d'abord, le CC rappelle que «la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité physique de personnes, la recherche et la condamnation des auteurs d'infractions sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir». [...]
[...] Fiche d'arrêt - Conseil Constitutionnel, décision du 16 juin 1999 Faits et procédure: En l'espèce, le CC est saisi d'une loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs. L'article 6 de la loi dispose que «le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction». [...]
[...] Il en résulte qu'en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Il est cependant possible de déroger à ce principe à titre exceptionnel : de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière de contravention, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En l'espèce, existe une présomption simple qui repose sur une vraisemblance raisonnable d'imputabilité des faits incriminés. [...]
[...] En outre le titulaire du certificat d'immatriculation ne peut être déclaré redevable de l'amende que par une décision juridictionnelle prenant en compte les faits de l'espèce et les facultés contributives de la personne. Ainsi le respect des droits de la défense est assuré, sous réserve que la personne puisse utilement faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure. D'autre part, le refus du titulaire du certificat d'immatriculation d'admettre sa responsabilité s'il en est l'auteur ou son refus ou incapacité d'apporter les éléments justificatifs, est constitutif d'une faute personnelle. [...]
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