L'article 14 du Code de procédure pénale envisage trois catégories d'attribution de police judiciaire :
La police judiciaire a pour mission de constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
L'article 17 du Code de procédure pénale : les officiers de police judiciaire assurent l'intégralité des missions confiées à la police judiciaire et sont chargés de trois choses :
- Constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu'une instruction n'a pas été ouverte.
- Ils reçoivent des plaintes et dénonciations.
- Ils procèdent aux enquêtes préliminaires et aux enquêtes de flagrance (d'office ou à la demande du Procureur de la République.)
[...] Ils peuvent prendre tout renseignement utile à l'identification des délinquants Sur le plan de la compétence territoriale : Sur le plan de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, l'article 18 du code de procédure pénale prévoit qu'elle s'étend jusqu'aux limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Malgré cela, ils peuvent quand même procéder à la recherche de renseignements au-delà des limites territoriales ainsi définies par tout moyen de communication. B. La compétence dérogatoire Les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'enquêtes de flagrance opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal de grande instance. [...]
[...] La compétence de la police judiciaire A. La compétence ordinaire Article 14 du code de procédure pénale envisage trois catégories d'attribution de police judiciaire : (La police judiciaire a pour mission de constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Article 17 du code de procédure pénale : les officiers de police judiciaire assurent l'intégralité des missions confiées à la police judiciaire. Sont chargés de trois choses : (Constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu'une instruction n'a pas été ouverte. [...]
[...] Ils peuvent même en cas de crimes et de délits flagrants se transporter de leur propre initiative dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés dans le but de poursuivre les investigations commencées. Sur réquisition du procureur de la République, ils peuvent aussi procéder au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance aux opérations prescrites par ce magistrat sur toute l'étendue du territoire national. Cette extension de compétence à l'ensemble du territoire national est également prévue dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires qui sont les actes délégués par le juge d'instruction aux policiers : Article 18 du code de procédure pénale. [...]
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