Clôture de l’instruction, juge, ordonnance de règlement, avis aux parties, recherche de preuves, actes d'investigations
Le juge peut clore l'instruction quand il juge que la recherche des preuves ne justifie plus des actes d'investigations sachant que les parties peuvent aussi prendre l'initiative de la clôture.
Le Juge est souverain dans cette prise de décision qui se déroule toujours en 2 temps :
> Il avise les parties de sa volonté de clore l'instruction.
> Il rend une ordonnance de règlement.
[...] > Il rend une ordonnance de règlement. I. L'avis aux parties Avis formulé soit verbalement soit par lettre recommandée (article 175 code de procédure pénale) L'envoi de cet avis fait courir un délai d'un mois (s'il s'agit d'une personne mise en examen en détention provisoire) ou 3 mois délai pendant lequel le procureur doit adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. La partie civile a le même délai pour toutes demandes te requêtes qu'elle souhaite : Demande d'investigation complémentaire (Article 80-1 du code de procédure pénale) Des auditions de témoins, confrontations, transports sur les lieux Expertises (Article 156 du code de procédure pénale) La cour de cassation a dit que la partie civile ne peut plus solliciter la mise en examen car pas nécessaire à la manifestation de la vérité. [...]
[...] Dans cette hypothèse, le juge informe les parties et le procureur et les parties civiles peuvent alors indiquer s'ils saisissent ou non la chambre de l'instruction. La justice d'instruction peut accepter cette saisine ou même saisir d'office la chambre de l'instruction qui doit alors statuer dans un délai de 6 mois ou 4 mois selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Mais s'il saisit la chambre de l'instruction, il peut aussi rendre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes montrant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. [...]
[...] Si la chambre est saisie, elle peut prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou alors déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ou même renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre pour qu'il termine l'instruction. II. L'ordonnance de règlement Ces ordonnances ont pour but de clore l'instruction et surtout de déterminer les suites de la procédure. Il en existe 4 sortes. A. L'ordonnance de non-lieu (article 177 du code de procédure pénale) Expression non-lieu signifie que pour le JI, il n'y a pas lieu à poursuivre la personne mise en cause pour l'infraction dont il est saisi. [...]
[...] (Article D 47-27 code de procédure pénale) C. L'ordonnance de renvoi (Article 178 et 179 code de procédure pénale) Le JI va rendre une ordonnance de renvoi lorsqu'il estime que les faits constituent un délit ou une contravention. Ce renvoi a donc lieu devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal de police, voir même devant une juridiction pour mineurs notamment devant le tribunal des enfants. Le juge va transmettre l'ordonnance ainsi que le dossier de procédure au procureur de la république puis le dossier est transmis au greffe de la juridiction concernée, laquelle va procéder à l'audiencement, fixe une date de jugement qui sera fixée aux parties. [...]
[...] En principe, la détention provisoire, le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique de la personne mise en examen prend fin avec la CRPC sauf si le JI en décide autrement. Cette ordonnance indique qu'en cas d'échec de la procédure du CRPC ou si aucune décision d'homologation n'a été prise par le président du tribunal de grande instance (quand CRPC, le Procureur va proposer la peine, le délinquant va l'accepter mais ratification du Président du tribunal de grande instance obligatoire) alors le prévenu est de plein droit renvoyer devant le tribunal correctionnel. [...]
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