Classification, recours, Laferrière, droits, contentieux
Le terme classification implique une taxinomie, une identification et un classement dans un but scientifique d'éléments préexistants et ayant leur statut propre.
Cette classification a donc une fonction descriptive et non prescriptive. Par conséquent on ne peut violer cette classification, en revanche, en fonction de l'organisation des différents recours, on peut avoir des débats sur son contenu, sur sa pertinence et sa cohérence.
Si Laferrière éprouve le besoin d'une classification c'est pour apporter des outils à une réflexion, une analyse, voire une évolution ultérieure.
[...] Paragraphe 2.Le contenu de la classification classique. Les propositions de Laférrière distinguent les contentieux de l'annulation, de pleine juridiction et ceux de la répression (il faut y ajouter les contentieux déclaratifs). Les contentieux de l'annulation désigne ceux dans lesquels le juge va statuer sur l'annulation d'un acte soumis, le recours essentiel est évidemment le REP. Le recours de pleine juridiction se construit par rapport à ce recours normal, c'est un recours dans lequel le juge va exercer des pouvoirs qui excèdent la seule possibilité d'annuler. [...]
[...] Classification des recours Section 1. La classification traditionnelle. Paragraphe 1. Statut de la classification traditionnelle. Le terme classification implique une taxinomie, une identification et un classement dans un but scientifique d'éléments préexistants et ayant leur statut propre. Cette classification a donc une fonction descriptive et non prescriptive. Par conséquent on ne peut violer cette classification, en revanche, en fonction de l'organisation des différences recours on peut avoir des débats sur son contenu et sur sa pertinence et sa cohérence. Si Laferrière éprouve le besoin d'une classification c'est pour apporter des outils à une réflexion, une analyse, voire une évolution ultérieure. [...]
[...] Les pouvoirs du juge dans le contentieux de l'annulation se sont donc considérablement étendus. On parle d'ailleurs désormais d'office du juge et non plus de pouvoirs comme s'il disposait d'une fonction propre qui lui permettait d'attirer dans le contentieux de l'annulation de nombreux pouvoirs. Le deuxième brouillage vient de l'émergence du contentieux objectif de pleine juridiction. On a vu apparaitre à partir des années 1990, l'idée qu'à côté des trois cas traditionnels du plein contentieux il pouvait y avoir la place pour un plein contentieux mettant en jeu des normes objectives dans lequel le juge disposait de pouvoir étendus (notamment la réformation). [...]
[...] Cette combinaison va distinguer au sein des contentieux de pleine juridiction, des contentieux objectifs et des contentieux subjectifs. Section 2. Les remises en cause contemporaines. Paragraphe 1. Le brouillage des distinctions traditionnelles entre annulation et pleine juridiction. Dans la conception de Lafférière le juge ne pouvait, dans le contentieux de l'annulation, qu'annuler ou non l'acte. Le juge ne pouvait annuler partiellement car, paradoxalement, annuler partiellement c'est faire pus qu'annuler car on concoure à un mécanisme de réfection de l'acte, on n'annule pas mais on réforme. [...]
[...] Les critiques qui seront donc faites vont alors contester le fait que la classification s'opère du point de vue du juge. M. Waline va notamment proposer de substituer à cette logique une logique du point de vue du destinataire. L'important n'est plus l'annulation mais les deux natures essentielles de contentieux, les contentieux objectifs (méconnaissance d'une norme de droit) et subjectifs (contentieux des droits des administrés). Cette opposition a une double source inspirée par le contentieux administratif allemand tel que construit à la fin du XIXème siècle (c'est toujours le cas aujourd'hui, le principal recours est un recours en déclaration de droit). [...]
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