CEDH, 4 novembre 2010, Katritsch c/ France
L'arrêt rendu par la CourEDH le 4 novembre 2010 aborde le thème du droit à un procès équitable.
En l'espèce, un ressortissant russe a été mis en examen pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document, et a été placé en détention provisoire. Il a bénéficié d'un interprète et de l'assistance d'un avocat pendant l'instruction de l'affaire.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Il n'a pas comparu ni été représenté à l'audience devant le tribunal qui, par jugement du 3 janvier 2002 rendu par défaut, le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement.
En 2003, il se vit notifier le jugement suite à un contrôle d'identité, déclara former opposition et fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Compiègne le 23 septembre 2003. La veille, il informa le tribunal de son impossibilité d'être présent à l'audience en raison de son état de santé et sollicita un report de celle-ci. L'audience s'est quand même tenu, sans que le requérant ne comparaisse ni soit représenté. Le jugement rendu par itératif défaut le 23 septembre 2003 déclara l'opposition non avenue, déclara le prévenu coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement. Il interjeta appel de ce jugement.
Le prévenu n'ayant pas comparu ni été représenté à l'audience devant la cour d'appel d'Amiens, elle a rendu un arrêt par défaut, le 4 mai 2005, confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité et rendant la peine plus sévère. Le prévenu forma opposition à cet arrêt.
Il en a informé l'avocat commis d'office qui l'avait assisté au cour de l'instruction et ne reçut aucune nouvelle. Le 23 octobre 2006, l'audience d'appel se tint en présence du prévenu qui sollicita le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense avec son ancien avocat, ce qui fut rejeté par la cour d'appel au motif qu'il avait eu le temps suffisant pour le faire.
La cour d'appel, par arrêt du 27 novembre 2006, déclara l'opposition recevable, mis à néant l'arrêt du 4 mai 2005, et confirma la déclaration de culpabilité et la peine.
Le prévenu se pourvut en cassation, représenté par un avocat. L'un des moyens soulevés à l'appui de son pourvoi portait sur le non-respect du droit à un procès équitable et du droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur et d'un interprète, garantis par l'article 6 de la CEDH. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Il présente une requête devant la CourEDH, invoquant la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH. Il se plaint de l'iniquité du procès, et de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel et pour la préparation de sa défense. Il dénonce également l'absence de motivation concernant le prononcé de la peine par la cour d'appel.
[...] Enfin, même dans le cas où le requérant n'aurait pas contacté d'avocat assez tôt, cela ne justifie pas le refus de report d'audience opposé par la cour d'appel, et on ne peut faire abstraction du fait que le requérant était incarcéré, ce qui compliquait ses démarches pour s'informer et trouver un avocat, tant en raison de sa condition de détenu que de sa connaissance insuffisante des procédures internes. C'est donc compte tenu de ceci que la CourEDH considère «qu'en refusant de reporter l'audience, les autorités ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et à l'assistance d'un avocat garantis par l'article 6 paragraphe 3 et de la Convention». [...]
[...] La cour d'appel, par arrêt du 27 novembre 2006, déclara l'opposition recevable, mis à néant l'arrêt du 4 mai 2005, et confirma la déclaration de culpabilité et la peine. Le prévenu se pourvut en cassation, représenté par un avocat. L'un des moyens soulevés à l'appui de son pourvoi portait sur le non-respect du droit à un procès équitable et du droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur et d'un interprète, garantis par l'article 6 de la CEDH. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis. [...]
[...] Il interjeta appel de ce jugement. Le prévenu n'ayant pas comparu ni été représenté à l'audience devant la cour d'appel d'Amiens, elle a rendu un arrêt par défaut, le 4 mai 2005, confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité et rendant la peine plus sévère. Le prévenu forma opposition à cet arrêt. Il en a informé l'avocat commis d'office qui l'avait assisté au cour de l'instruction et ne reçut aucune nouvelle. Le 23 octobre 2006, l'audience d'appel se tint en présence du prévenu qui sollicita le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense avec son ancien avocat, ce qui fut rejeté par la cour d'appel au motif qu'il avait eu le temps suffisant pour le faire. [...]
[...] La CourEDH répond par l'affirmative. D'abord, elle rappelle les dispositions pertinentes: «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». (article 6 paragraphe «Tout accusé a droit notamment à: disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas u ne parle pas la langue employée à l'audience». [...]
[...] CEDH novembre 2010, Katritsch France L'arrêt rendu par la CourEDH le 4 novembre 2010 aborde le thème du droit à un procès équitable. En l'espèce, un ressortissant russe a été mis en examen pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document, et a été placé en détention provisoire. Il a bénéficié d'un interprète et de l'assistance d'un avocat pendant l'instruction de l'affaire. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Il n'a pas comparu ni été représenté à l'audience devant le tribunal qui, par jugement du 3 janvier 2002 rendu par défaut, le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement. [...]
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