Fiche d'arrêt - CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c/ France
Faits: En l'espèce, un navire a été intercepté en haute mer, loin des côtes françaises. Les individus n'ont été placés en garde à vue que 13 jours plus tard, après leur arrivée en France, et ont été présentés ce même jour aux juges d'instruction.
Les requérants considèrent que la France a violé l'article 5 paragraphe 3 de la CEDH en ce qu'ils n'ont pas été «aussitôt» traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après l'interception du navire.
Cet article dispose que tout personne arrêtée ou détenue «doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure».
Procédure: Par un arrêt de chambre, la CourEDH a conclu à la non-violation de l'article 5 par.3 en ce que l'affaire se rapprochait de Rigopoulos c/ Espagne (1999) et qu'il y avait eu pareillement une impossibilité matérielle d'amener «physiquement» les requérants devant une «autorité judiciaire» dans un délai plus bref. La chambre a estimé que la durée de la privation de liberté subie par les requérants se trouvait justifiée par les «circonstances tout à fait exceptionnelles».
[...] Fiche d'arrêt - CEDH mars 2010, Medvedyev et autres France Faits: En l'espèce, un navire a été intercepté en haute mer, loin des côtes françaises. Les individus n'ont été placés en garde à vue que 13 jours plus tard, après leur arrivée en France, et ont été présentés ce même jour aux juges d'instruction. Les requérants considèrent que la France a violé l'article 5 paragraphe 3 de la CEDH en ce qu'ils n'ont pas été «aussitôt» traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après l'interception du navire. [...]
[...] Problème de droit: La présentation d'individus devant un juge d'instruction jours après l'interception du navire où ils se trouvaient (c'est-à-dire au moment de son arrivée en France), mais seulement 9 heures après leur placement en garde à vue, est-elle incompatible avec l'article 5 par.3 au vu des circonstances exceptionnelles de l'espèce ? OU : La grande distance à parcourir par le navire pour arriver en France est-elle une circonstance exceptionnelle rendant compatible la présentation d'individus arrêtés 13 jours après leur arrestation ? Solution: La cour rappelle d'abord les principes généraux. L'importance des garanties de l'article 5 par.3 est d'assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. [...]
[...] Ensuite, la cour applique à l'espèce ces principes. Elle rappelle que dans l'arrêt Brogan a été considéré qu'une période de garde à vue de 4 jours et 6h sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps, de même qu'une période de sept jours (Ocalan). Cependant, dans la décision Rigopoulos qui concernait l'interception en haute mer, dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d'un navire, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, un délai de 16 jours n'a pas été considéré comme incompatible avec la notion «d'aussitôt traduit» compte tenu de l'existence de «circonstances tout à fait exceptionnelles» qui justifiaient un tel délai: la distance considérable à parcourir et le retard de 43h du aux actes de résistance des membres de l'équipage et non imputable aux autorités espagnoles. [...]
[...] Les requérants ont été placés en garde à vue à 8h45 et leur présentation à un juge d'instruction s'est déroulée de 17h05 à 17h45. La Cour considère ainsi que la durée de garde à vue des requérants avant leur traduction devant un juge n'a été que d'environ huit à neuf heures après leur arrivée en France. Force est donc de constater que cette période était compatible avec la notion d'aussitôt traduit énoncée à l'article 5 par.3 CEDH. [...]
[...] En l'espèce, seul le premier violet est en cause. Il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue et un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés. Ce contrôle doit répondre à plusieurs exigences: la promptitude (la stricte limite de temps imposée ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation), le caractère automatique du contrôle, et les caractéristiques et pouvoirs du magistrat: ce doit être une autorité judiciaire compétente c'est-à-dire un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires., il doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant et dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité, et la justification de l'arrestation et de la détention. [...]
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