Fiche d'arrêt - CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/ France
Faits: En l'espèce, une personne a été placée en garde à vue. Elle a rencontré des juges d'instruction chargés de l'information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet, qui se sont contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant son audition et l'examen de la légalité de sa détention. Les juges d'instruction n'ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police. La garde à vue a été prolongée par un juge d'instruction qui n'a pas non plus entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention. Ainsi, pendant la période qui s'est déroulée entre son placement en garde à vue et sa présentation aux juges d'instruction pour l'interrogatoire de première comparution, elle n'a pas été entendue personnellement par les JI en vue d'un examen par eux des circonstances qui militent pour ou contre la détention afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur son bien-fondé.
Cependant la requérante a été présentée au procureur adjoint du TGI de Toulouse deux jours après son placement en garde à vue, c'est-à-dire après la fin de celle-ci.
Procédure: La requérante allègue devant la CourEDH la violation de l'article 5 par.3 de la CEDH en ce qu'elle été détenue durant cinq jours avant d'être présentée à un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
[...] Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du parquet et sous l'autorité du garde des sceaux. Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données. Ainsi, du fait de leur statut, les membres du ministère public en France ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l‘égard de l'exécutif, qui compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de «magistrat» au sens de l'article 5 par.3. [...]
[...] Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse ne remplissait pas les garanties d'indépendance. En conséquence, la requérante n'a pas été présentée à un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en l'espèce les JI d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que plus de 5 jours après son arrestation et son placement en garde à vue. Or une période de 4 jours et 6h sans contrôle a été jugée dans l'arrêt Brogan comme allant au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 par.3. [...]
[...] Fiche d'arrêt - CEDH novembre 2010, Moulin France Faits: En l'espèce, une personne a été placée en garde à vue. Elle a rencontré des juges d'instruction chargés de l'information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet, qui se sont contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant son audition et l'examen de la légalité de sa détention. Les juges d'instruction n'ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police. [...]
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