CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France
Faits et procédure :
Les services de police ont interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par le juge d'instruction, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d'assassinat commis le 17 décembre 1998. Le requérant a été placé en garde à vue le 2 juin 1999. Celui-ci a du prêter serment comme l'exige l'article 153 du CPP avant de déposer devant l'officier de police judiciaire. Lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l'agression d'une personne. Ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant. Suite à sa condamnation, le requérant est allé devant la CourEDH pour soutenir que l'obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue porte nécessairement atteinte à son droit de ne pas participer à sa propre incrimination et son droit au silence garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Prétention des parties : Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant en faisant valoir, à titre principal, que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce et, à titre subsidiaire, qu'il est manifestement mal fondé.
[...] La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale. [...]
[...] CEDH octobre 2010, Brusco France Faits et procédure : Les services de police ont interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par le juge d'instruction, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d'assassinat commis le 17 décembre 1998. Le requérant a été placé en garde à vue le 2 juin 1999. Celui-ci a du prêter serment comme l'exige l'article 153 du CPP avant de déposer devant l'officier de police judiciaire. Lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l'agression d'une personne. Ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant. [...]
[...] Solution de la CourEDH : La CourEDH rappelle que le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire. [...]
[...] L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. Ainsi, il y a eu atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. [...]
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