Cass. crim., 11 mai 2010
L'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mai 2010 aborde le thème de l'égalité des armes dans le cadre du procès équitable.
En l'espèce, deux individus sont mis en examen pour faux, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol. Au cours de l'information suivie contre eux, le procureur de la République a requis du juge d'instruction, après le dépôt de leurs rapports par deux experts en écriture commis par lui, qu'il procède, en sa présence, à leur audition commune. Cet acte a été réalisé sans que les avocats des mis en examen et de la partie civile aient été invités à y assister.
L'un des mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de cette audition ainsi que du réquisitoire supplétif du procureur de la République y faisant suite, en soutenant d'une part que celui-ci ne pouvait pas assister à l'audition des experts, et d'autre part qu'en ne convoquant pas les avocats des mis en examen et de la partie civile, le juge d'instruction avait violé l'article préliminaire du code de procédure pénale.
Pour rejeter cette requête en nullité de la procédure, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, rendu le 19 novembre 2009, retient d'abord que la demande d'audition des experts par le procureur de la République n'entrait pas dans le cadre des articles 119 et 120 du code de procédure pénale qui n'étaient pas applicables en l'espèce, l'audition des experts constituant une mesure d'instruction pouvant être utile à la manifestation de la vérité. Ensuite, l'arrêt considère que le procureur de la République tient de l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale, la faculté de demander au magistrat instructeur qu'il soit procédé en sa présence à l'audition d'un expert et qu'aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats.
Les individus mis en examen se pourvoient en cassation. Ils reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcé la nullité de l'audition des experts et du réquisitoire supplétif du procureur de la République y faisant suite, et ils invoquent la violation des articles 6 de la CEDH, préliminaire, 82, 119, 120, 156 et suivants, 170, 171, 173, 174 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable.
Ils considèrent d'abord que si aux termes de l'article 119 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté, sa présence n'est pas prévue pour l'audition des experts. En l'espèce, l'audition des experts par le juge d'instruction en présence du procureur de la république serait donc nulle.
Ensuite, ils invoquent le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes garantissant le droit pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire ; et ils considèrent que dès lors qu'une audition d'experts avait été sollicitée par le procureur de la République qui avait activement participé à cette audition, le juge d'instruction devait convoquer les mis en examen et parties civiles afin que leur soit offert une possibilité de discuter des expertises dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation désavantageuse par rapport au procureur de la République.
[...] Elle casse et annule l'arrêt dans toutes ses dispositions, au visa des articles 6 de la CEDH et préliminaire du code de procédure pénale. Elle considère que «le principe de ‘l'égalité des armes' tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits. Il doit en être ainsi, spécialement, du droit pour l'avocat d'une partie d'assister à l'audition d'un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République, en présence de celui-ci». La chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé. [...]
[...] Ensuite, ils invoquent le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes garantissant le droit pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire ; et ils considèrent que dès lors qu'une audition d'experts avait été sollicitée par le procureur de la République qui avait activement participé à cette audition, le juge d'instruction devait convoquer les mis en examen et parties civiles afin que leur soit offert une possibilité de discuter des expertises dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation désavantageuse par rapport au procureur de la République. La question qui se pose alors à la Cour de cassation est la suivante : l'audition d'un expert effectuée sur réquisitions et en présence du procureur de la République, sans que soient convoqués les mis en examen et parties civiles à y assister, méconnait-elle le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire ? A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative. [...]
[...] Cass. crim mai 2010 L'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mai 2010 aborde le thème de l'égalité des armes dans le cadre du procès équitable. En l'espèce, deux individus sont mis en examen pour faux, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol. Au cours de l'information suivie contre eux, le procureur de la République a requis du juge d'instruction, après le dépôt de leurs rapports par deux experts en écriture commis par lui, qu'il procède, en sa présence, à leur audition commune. [...]
[...] Ensuite, l'arrêt considère que le procureur de la République tient de l'article 82, alinéa du code de procédure pénale, la faculté de demander au magistrat instructeur qu'il soit procédé en sa présence à l'audition d'un expert et qu'aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats. Les individus mis en examen se pourvoient en cassation. Ils reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcé la nullité de l'audition des experts et du réquisitoire supplétif du procureur de la République y faisant suite, et ils invoquent la violation des articles 6 de la CEDH, préliminaire et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable. [...]
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