Cass crim. 10 novembre 2010 (QPC)
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité.
En l'espèce, un individu a été déclaré coupable d'escroqueries et condamné à une peine d'emprisonnement par la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2010. Il s'est pourvu en cassation.
A l'occasion du pourvoi formé, il a formulé la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «l'article 2 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution, au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la DDHC, 5, 64 et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'il ne prévoit pas l'impossibilité pour le président de la république en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale» ?
[...] En réponse à cette question, la Cour de cassation considère qu'elle n'est pas nouvelle car ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle vise en réalité à préciser le champ d'application de l'article 2 du code de procédure pénale au regard de l'article 67 de la Constitution, ce qui relève de l'office du juge judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. [...]
[...] Cass crim novembre 2010 (QPC) Par un arrêt rendu le 10 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, un individu a été déclaré coupable d'escroqueries et condamné à une peine d'emprisonnement par la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2010. Il s'est pourvu en cassation. A l'occasion du pourvoi formé, il a formulé la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «l'article 2 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution, au regard des articles et 16 de la DDHC et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'il ne prévoit pas l'impossibilité pour le président de la république en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale» ? [...]
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