L'instruction présente trois caractères fondamentaux : secrète, écrite et non contradictoire.
Ces trois traits de caractère symbolisent une procédure à caractère inquisitoire. Cependant le caractère inquisitoire tant à s'estomper depuis plusieurs années, notamment avec la loi du 15 juin 2000 et la loi du 5 mars 2007.
[...] Dans tous les cas, le secret ne s'impose plus après la clôture de l'instruction. Cela signifie donc qu'une partie civile est en droit de communiquer à des tiers, pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale, les copies des pièces de la procédure pénale qui la concerne. En ce qui concerne les avocats, ils ne sont pas tenus par le secret de l'instruction, mais ils sont liés par le secret professionnel. La divulgation suppose alors que le client ait délié l'avocat de son secret. [...]
[...] La procédure écrite Tous les actes du juge d'instruction font l'objet d'une transcription par écrit, c'est le cas notamment pour l'audition de la partie civile, les interrogatoires de la personne mise en examen et les dépositions de témoins. En pratique tous ces actes sont résumés par le juge d'instruction et dictés à son greffier en direct qui procède à la cotation des actes. Les actes écrits sont versés dans un dossier qui constitue ce que l'on appelle le dossier de l'instruction. III. [...]
[...] La procédure non contradictoire Le principe veut que le juge d'instruction demeure maître de l'information. Cependant depuis quelques années le juge n'est plus maître absolu : d'abord les parties peuvent lui réclamer toutes les investigations qu'elles jugent utiles en application de l'article 81 alinéa 9 du code de procédure pénale. Les parties peuvent demander à ce que soit procédé à leur audition, à l'audition d'un témoin, à une confrontation et à un transport sur les lieux : Article 82 Code de procédure pénale. [...]
[...] Précisions : Le secret s'impose aussi bien durant les enquêtes de police que durant l'instruction. L'instruction n'est pas secrète à l'égard des personnes poursuivies et des victimes. La personne mise en examen, le témoin assisté ou encore la partie civile, ont accès par l'intermédiaire de leur avocat au dossier de procédure dans les conditions prévues par les articles 114 et 114-1 du Code de procédure pénale. La portée de l'article 11 est limitée aux personnes qui concourent à la procédure. [...]
[...] En effet, il garantit une efficacité accrue de l'enquête, l'individu soupçonné et ses éventuels complices sont tenus au secret et ne peuvent pas ou plus dissimuler des indices, voire des pièces à conviction, ils ne peuvent plus exercer de pression sur les témoins, ils ne peuvent plus non plus incité des individus à produire de faux témoignages. Autre intérêt : le secret de l'instruction évite aux enquêteurs d'être tentés par une médiatisation opportune de l'affaire. Le législateur par le secret n'a pas seulement voulu protéger l'individu mis en examen qui bénéficie de la présomption d'innocence et donc à une forme de secret. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture