La peine peut être aménagée aussi bien lors du prononcé qu'au cours de l'exécution. Ainsi, tout comme la peine prononcée peut être éloignée de la peine encourue, la peine exécutée n'est pas nécessairement identique à celle infligée. La peine peut être en effet adaptée à l'évolution de la situation du condamné. Lors du prononcé, c'est-à-dire, ab initio, c'est le juge qui peut prononcer l'individualisation ou la personnalisation, autres termes synonymes d'aménagement. Si cela était impossible dans le Code pénal de 1791 car le juge, devant respecter le principe de légalité, devait appliquer mécaniquement les peines prévues par la loi sans pouvoir en atténuer la rigueur afin d'éviter l'arbitraire des juges, une telle conception du rôle du juge soumis à « la dictature de la loi », et ne pouvant dissoudre la diversité des individus et des situations concrètes dans la règle générale et impersonnelle, fut remise en cause. Depuis, les pouvoirs du juge n'ont pas cessé de s'étendre pour lui permettre d'adapter la peine à la situation personnelle du condamné et de favoriser ainsi sa réinsertion ou d'éviter sa désocialisation par la prison. Ainsi, ce pouvoir du juge n'est plus perçu comme une manifestation de l'arbitraire mais comme une garantie d'équité.
Les modifications apportées par le nouveau Code pénal tendent à accroître encore la liberté des juges. Ainsi, le nouveau Code pénal consacre en son article 132-24 le principe de l'individualisation, ou de la personnalisation, judiciaire de la peine, principe qui est devenu un principe fondamental du droit pénal français.
Toutefois, si certains peuvent voir dans ces aménagements une garantie d'équité, il reste qu'en général ces mesures sont souvent mal perçues pas la société car il peut être difficile pour les citoyens d'admettre que la justice rendue devant eux et même parfois par eux ou en tout cas en leur nom, ne soit pas empreinte d'une autorité plus absolue. C'est ainsi que la personnalisation de la peine au moment du prononcé est régulièrement perçue comme de la faiblesse et celle intervenant au cours de l'exécution peut même être interprétée comme une trahison.
[...] Le PE est donc exclu pour les condamnés à une peine perpétuelle. Les autres doivent satisfaire 2 autres exigences : la durée de la peine leur restant à subir ne doit pas excéder 5 ans et ils ne doivent pas avoir été antérieurement condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Déroulement : Les détenus sont astreints à la surveillance continue du personnel pénitentiaire sauf pour ceux qui suivent un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical. [...]
[...] Conditions : Elle est ordinairement accordée par le JAP. Elle peut être accordée aux individus condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée au plus égale à un an, ou auxquels il reste à subir une telle détention, mais dont l'incarcération n'a pas été encore mise à exécution. Elle peut aussi être accordée aux détenus qui doivent encore subir une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas un an. Enfin, elle peut être accordée à ceux qui ont été admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous la condition d'avoir été soumis, à titre probatoire, à une semi-liberté. [...]
[...] Les différentes mesures d'individualisation de la peine : 1. La permission de sortir : Elle est perçue comme un moyen de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou d'accomplir une obligation exigeant sa présence. Conditions : Elle autorise le condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une courte période de temps, qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle est accordée par le JAP sur proposition ou après avis du chef d'établissement. [...]
[...] Il demeure dans l'établissement pénitentiaire quand son activité extérieure est interrompue. En cas de défaillances, le juge peut suspendre la semi-liberté et délivrer contre le détenu un mandat d'amener ou d'arrêt : il peut aussi décider de retirer cette faveur. De même, si l'urgence l'exige, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, à charge d'en rendre compte sans délai au juge. Le condamné défaillant commet un délit d'évasion Le fractionnement et la suspension de la peine S'agissant de l'emprisonnement, cette mesure est possible lorsqu'il a été prononcé, qu'elle qu'en soit la durée, pour un délit et qu'il reste à subir au condamné une privation de liberté inférieure ou égale à un an. [...]
[...] Certains aménagements à l'origine ne pouvaient en effet qu'être décidés après le prononcé. Or, depuis la réforme du Code pénal et surtout depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il a été donné à la juridiction de jugement la possibilité de décider ab initio de ces mesures d'aménagement, même si celles-ci peuvent toujours être ordonnées également ultérieurement. Toutefois, si certains peuvent voir dans ces aménagements une garantie d'équité, il reste qu'en général ces mesures sont souvent mal perçues par la société car il peut être difficile pour les citoyens d'admettre que la justice rendue devant eux et même parfois par eux ou en tout cas en leur nom, ne soit pas empreinte d'une autorité plus absolue. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture