Réforme, garde, à vue, dossier, 12, avril, 2011
La GAV est pour l'essentielle régie par les dispositions des articles 63 et suivants du CPP. Ces dispositions ont fait l'objet d'un examen par le CC, qui dans une décision du 11 août 1993 avait jugeait ces dispositions conformes a la Constitution. Dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, le CC a été saisi par la Cass le 1er juin et le 11 juin 2010 d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatifs a la garde a vue.
Se pose alors un problème de recevabilité, les dispositions ont déjà fait l'objet d'un examen par le CC en 1993, et ne peuvent faire l'objet d'un second examen, sauf changement de circonstances de droit et de fait. Ainsi, le CC va relever trois points pour admettre la recevabilité de la QPC :
- Tout d'abord, le nombre de GAV a explosé, il est passé de 200 000 en 1993 a près de 790 000 en 2009 ;
- Ensuite, il y avait 25 000 personnes en 1993 capables de décider de la mise en GAV d'une personne, et aujourd'hui il y en a 53 000 ;
- Enfin, la proportion des GAV soumises a l'instruction préparatoire n'est plus que de 3%.
De ce fait, la banalisation du recours a la GAV entraine la recevabilité de la QPC. Dans sa décision du 30 juillet 2010, le CC déclare non conforme a la Constitution les dispositions relatives a la GAV pour rupture d'équilibre entre d'une part la prévention des atteintes a l'OP et la recherche des auteurs d'infractions, et d'autre part l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, et déclare que celles-ci seront abrogées le 1er juillet 2011, laissant ainsi le soin au législateur de réformer la GAV.
Ainsi, un projet de loi est déposé au bureau de l'AN le 13 octobre 2010. Il sera adopté en 1ère lecture et renvoyé au Sénat le 25 janvier 2011. Les modifications apportées par le Sénat donneront lieu a une seconde lecture devant l'AN le 9 mars 2011, et le texte sera adopté en seconde lecture le 12 avril 2011.
[...] Ainsi, le législateur dresse une nouvelle définition de la GAV, considérant qu'elle est « une mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne a l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue a la disposition de la justice ». Le législateur restreint donc le champ d'application de la GAV, selon un critère de gravité de l'infraction, la nécessité d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement. De plus, l'article 62-2 nouveau du CPP détermine les objectifs de la GAV. [...]
[...] D'une part la personne GAV se verra notifier son droit de garder le silence. D'autre part, concernant l'assistance de l'avocat, elle est élargie sur deux points essentiels : l'avocat aura accès aux pièces de procédure sur sa demande, et il pourra, a la demande de son client, assisté aux auditions de ce dernier dés le début de la mesure de la GAV. Le législateur pose une limite a la présence de l'avocat dés le début de la mesure, en ce que l‘intervention de l'avocat peut être différée de douze heure par le Procureur de la République, par décision écrite et motivée, lorsque l'intéressé est GAV pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale a cinq ans. [...]
[...] Le CC considère qu'il y a rupture d'équilibre dans la conciliation entre d'une part la prévention des troubles a l'OP et la recherche des auteurs d'infractions, et d'autre part l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, en ce que l'intéressé n'a pas l'assistance effective d'un avocat, alors qu'il est retenu contre sa volonté, que cette restrictions aux droits de la défense, est imposée de manière générale sans considération de la gravité de l'infraction, et qu'en outre l'intéressé n'a pas notification de son droit de garder le silence. Le CC considère donc que les garanties appropriées a l'utilisation de la GAV ne sont plus effectives, et qu'ainsi, les droits a la défense sont méconnus et emporte inconstitutionnalité des dispositions du CPPP relatives a la GAV. [...]
[...] Ainsi, un projet de loi est déposé au bureau de l'AN le 13 octobre 2010. Il sera adopté en 1ère lecture et renvoyé au Sénat le 25 janvier 2011. Les modifications apportées par le Sénat donneront lieu a une seconde lecture devant l'AN le 9 mars 2011, et le texte sera adopté en seconde lecture le 12 avril 2011. Il convient d'étudier les deux textes autour de deux grands traits permettant la comparaison entre les deux textes : d'une part les conditions matérielles de la GAV et d'autre par les droits des GAV (II). [...]
[...] Le CC rejette le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution sur la détention arbitraire. Il affirme que l'autorité judiciaire comprend a la fois les magistrats du siège et le parquet, qu'il appartient au Procureur de la République, de décider de la prolongation de la GAV pour une durée de 24 a la condition que l'intéressé lui soit présenté, et que la prolongation est nécessaire a l'enquête et proportionnée a la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis. [...]
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