Portée, principe, opportunité, poursuites, ministère public, action publique
Le procureur de la République, en tant que gardien de l'ordre public est tenu informé par les autorités policières de toutes les plaintes et dénonciations faites dans son ressort territorial. Il lui appartient alors d'examiner la réalité des faits délictueux, de les qualifier, et enfin de déterminer s'il n'existe pas d'empêchement procédural au déclenchement des poursuites. Une fois ce processus achevé, il revient au procureur le pouvoir d'engager les poursuites contre le prévenu.
Concernant cette mise en œuvre de l'action publique, deux conceptions s'opposent: celle de la légalité des poursuites selon laquelle le ministère public devrait obligatoirement poursuivre lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction et lorsque l'auteur est connu.
A contrario, le système de l'opportunité des poursuites permet au ministère public de ne pas poursuivre tous les auteurs d'infraction. Celui-ci peut alors choisir de poursuivre, de classer l'affaire ou encore de mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites.
Le simple exposé des différents systèmes permet de mettre en exergue les imperfections intrinsèques à leurs définitions. Concernant le système de la légalité, il empêche un tri entre les affaires et conduirait donc a un encombrement des tribunaux, de même une telle conception ne permet pas une individualisation de la répression dès le stade des poursuites comme cela peut être le cas avec l'opportunité des poursuites. Ce système n'est pour autant pas exempt de défectuosité en ce qu'il permet un certain arbitraire et une inégalité de traitement des citoyens devant la loi.
En dépit de ces inconvénients, la France a opté pour le système de l'opportunité des poursuites qu'elle a soumis à aménagements. La consécration de cette conception a tout d'abord été prétorienne, ce n'est que récemment, par la loi du 2 mars 2004 que le système de l'opportunité des poursuites a été textuellement reconnu à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
[...] Cela permet d'alors a défaut de poursuites d'assurer une certaine réponse pénale puisque les intéressés sauront des motifs ayant conduit au classement. L'exigence de justification du classement ainsi que la mise en oeuvre de procédures alternatives aux poursuites favorisent la systématisation d'une réponse pénale. Cette systématisation rapproche de fait le système de l'opportunité des poursuites et de la légalité des poursuites, en ce que la grande majorité des affaires se trouve traité y compris par le biais de la troisième voie. [...]
[...] Le procureur peut également décider de mettre en oeuvre une procédure alternative à la poursuite. Cette procédure intervient toutes les fois ou la situation nécessite une réponse pénale mais que l'exercice de la faculté de poursuivre ne se trouve tout de même pas être la meilleure alternative. Cette troisième voie offre un large choix d'actions au procureur, celle ci pouvant avoir tantôt une fonction réparatrice, ou répressive. Le procureur peut enfin procéder à un classement sans suite dans les cas ou l'auteur de l'infraction ne serait pas connu, ou si le préjudice résultant de l'infraction est d'une importance moindre. [...]
[...] Il leur semblait nécessaire de consacrer une troisième voie afin de traiter les infractions d'importance moindre nécessitant tout de même une réponse pénale. Celle ci ne concerne cependant que les matière contraventions et délictuelles et n'aura vocation a être mise en oeuvre que préalablement a toute décision d'exercice de l'action publique. De même, cette troisième voie ne sera prise en compte que toutes les fois où compte tenu de l'infraction commise et de la personnalité de l'auteur présumé, la poursuite ne sera pas la solution la plus adaptée pour réparer le préjudice. [...]
[...] De manière plus général, un tel interventionnisme contrevient au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le contrepoids principal au pouvoir exercé par le procureur de la république reste néanmoins les recours intentés par les plaignants. Ceux ci se sont constitués du recours au procureur général pour la personne ayant dénoncée l'infraction et de l'action civile pour la victime. Concernant le recours de tout dénonciateur de l'infraction, c'est la loi du 9 mars 2004 qui est à l'origine de cette possibilité. [...]
[...] Un procureur pourrait alors favoriser injustement certains prévenus par rapport à d'autres. De même, ce système contrevient au principe de la prévisibilité criminelle, il se pourrait en effet qu'une affaire similaire soit traité différemment dans différents tribunaux de France. De plus un certain manque de transparence est à noter puisque l'on ne sait pas quels sont les critères qui feront qu'une infraction sera ou non poursuivie. De telles critiques sont à relativisée puisque la règle de l'opportunité des poursuites ne joue qu'au stade de leur engagement. [...]
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