Distinction, enquête préliminaire, enquête de flagrance, droit commun, infraction
En France, il existe deux grands types d'enquêtes, l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Ces deux cadres d'enquêtes sont les enquêtes de droit commun, elles ont vocation à être utilisées l'une comme l'autre, mais répondent à des conditions d'exercice, notamment pour l'enquête de flagrance qui ne peut être exercée que dans quatre situations. Ainsi, avant de débuter le propos sur la distinction entre ces deux cadres d'enquêtes, il convient tout d'abord de les décrire successivement, mais également de se pencher tout particulièrement sur l'origine de l'enquête préliminaire.
L'enquête de flagrance est l'enquête de l'urgence, elle est fondée sur les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, qui définit la notion de flagrance. L'ouverture de l'enquête de flagrance n'est pas toujours possible et il faut donc pour justifier l'usage de ces pouvoirs que l'infraction soit suffisamment grave. L'article 53 du Code de procédure pénale se réfère aux crimes et aux délits flagrants, ce qui exclut le domaine contraventionnel. L'ouverture d'une enquête de flagrance est toujours possible si l'apparence est trompeuse, si l'officier de police judiciaire pouvait raisonnablement croire qu'il était en présence d'un crime ou d'un délit, il faut donc que l'officier de police judiciaire soit de bonne foi et que sa croyance ait été légitime. Selon Donnedieu de Vabres, il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude l'existence d'une infraction, mais que la situation rende probable avec l'aide du raisonnement, l'existence de cette dernière. D'autre part, tous les délits ne rentrent pas dans le champ de l'enquête de flagrance, l'article 67 du Code de procédure pénale explique que les dispositions relatives à l'enquête de flagrance sont applicables en matière délictuelle seulement lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue. Cet article a été ajouté par la loi du 12 mai 2009 dite de simplification du droit, suite à l'observation de la mention unique de crimes flagrants dans les textes originaux. Mais il existe également des conditions qui tiennent à la flagrance de l'infraction. En effet, pour qu'il y ait enquête de flagrance, il faut que l'infraction soit flagrante. L'article 53 du Code de procédure pénale définit les crimes et les délits flagrants: il y a crime ou délit flagrant lorsque le crime ou le délit se commet actuellement, lorsque le crime ou délit vient de se commettre, lorsque dans un temps très proche à l'action la personne est poursuivie par la clameur publique et lorsqu'elle est retrouvée en possession d'objets, ou présente des traces laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Le critère de l'enquête de flagrance est donc un critère temporel, il doit exister une proximité entre le moment de commission de l'infraction et celui de sa constatation. L'urgence, caractère intrinsèque de cette enquête, justifie le recours à la coercition par les officiers de police judiciaire lors de l'accomplissement des actes possible dans ce cadre.
[...] Sujet: la distinction entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. En France, il existe deux grand types d'enquêtes, l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Ces deux cadres d'enquêtes sont les enquêtes de droit commun, elles ont vocation à être utilisées l'une comme l'autre, mais répondent à des conditions d'exercice, notamment pour l'enquête de flagrance qui ne peut être exercée que dans quatre situations. Ainsi, avant de débuter le propos sur la distinction entre ces deux cadres d'enquêtes, il convient tout d'abord de les décrire successivement, mais également de se pencher tout particulièrement sur l'origine de l'enquête préliminaire. [...]
[...] Une seule disposition fait une différence entre les deux enquêtes, il s'agit des dispositions concernant les perquisitions de nuit. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les perquisitions de nuit ne sont autorisées uniquement que dans des lieux non destinés à usage d'habitation. En matière d'enquête de flagrance, le régime dérogatoire de criminalité organisée, autorisent les perquisitions de nuit, y compris au domicile de la personne. Cependant, même si les perquisitions nocturnes domiciliaires sont exclues dans le cadre de l'enquête préliminaire, il convient de souligner que l'on dépasse quand même le champ d'application des perquisitions initial, en effet, il est possible de perquisitionner en dehors des heures légales. [...]
[...] Enfin, la loi du 18 mars 2003 opère elle aussi un rapprochement entre ces deux cadres d'enquête, en autorisant les prélèvements sur les personnes dans les deux cadres d'enquêtes. B.L'avènement de la coercition au sein de l'enquête préliminaire au regard des actes. Comme on l'a signalé plus tôt, le caractère essentiel de l'enquête préliminaire est l'absence de coercition. Sous le Code d'instruction criminelle, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une perquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'à la seule condition que l'assentiment de la personne ait été consenti par écrit. [...]
[...] La loi du 24 mai 1951 instaure de façon officielle l'enquête préliminaire en l'exemptant de tout caractère coercitif. Le principe de cette enquête était donc qu'en aucun cas, les actes ne devaient avoir de caractère coercitif. Il s'agira d'étudier plus tard dans le développement du propos l'absence de caractère coercitif en comparant les conditions d'exercice originaire des actes et leur évolution. De nos jours, cette enquête est de droit commun car elle est possible quelque soit la nature de l'infraction, crime, délit ou contravention, c'est ce que soutient Serge Guinchard par exemple. [...]
[...] D'autre part, nombre d'actes attentatoires aux libertés individuelles, peuvent être autorisés par un magistrat du Parquet lui même, sans l'aval d'un magistrat du siège. Ainsi, la question se pose de l'opportunité de créer deux cadres d'enquêtes à partir de ceux déjà existants, une enquête de droit commun rassemblant l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, divisée en deux cas, afin de permettre le maintien d'une enquête d'urgence. Enfin, supprimer les procédures dérogatoires en les qualifiant d'enquête contre la criminalité et la délinquance organisées. Créer un régime commun traitant de ces infractions que les pouvoirs public souhaitent réprimer plus fortement. [...]
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