Procédure pénale, sources internes, sources internationales, loi, principe de légalité
La matière pénale repose sur le principe de la légalité. Mais ce principe signifie deux choses, la matière pénale repose sur des textes et le principe de légalité signifie aussi que la source essentielle de la procédure pénale est la loi mais ce n'est pas la seule source de la procédure pénale. Les différentes questions qui se posent aujourd'hui montrent que ce n'est plus la loi interne qui gouverne la procédure pénale, il y a d'autres sources constitutionnelles et internationales.
[...] Aujourd'hui cette situation est expressément prévue. Il n'est plus obligatoire de comparaître personnellement devant le tribunal correctionnel sauf si la juridiction en décide autrement. Ex3 : au niveau de la réforme sur la garde vue, trois échelons se font concurrence. La CEDH depuis pas mal de temps, exige qu'au cours d'une garde vue, la personne puisse être assistée par un garde vue. Or ce n'était pas ce qui était prévu jusqu'au 14 avril dernier. Le droit interne ne prévoyait qu'un entretien du prévenu avec son avocat. [...]
[...] Il ne peut pas sortir d'une interprétation fidèle au texte essentiellement technique. Pourtant, n'est pas toujours vrai, le juge est obligé d'interpréter de façon assez large même si cela est rare puisque généralement les lois pénales sont suffisamment précises. C'est le cas lorsque le législateur utilise une terminologie vague. Si normalement, en procédure pénale, c'est la règle d'interprétation stricte qui devrait s'appliquer, les juges se livrent assez souvent une interprétation extensive. L'article 2 du Code de Procédure Pénale prévoit que l'action civile en réparation d'une infraction (qui peut être exercée devant le juge pénal) appartient ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction Qu'est-ce que le préjudice personnel. [...]
[...] Les textes prévoient que l'on peut être excusé pour certaines raisons. Le jugement se fait alors sans le prévenu. Mais ici l'hypothèse est différente, le prévenu ne vient pas mais un avocat se présente pour le défendre en son absence. Le CPP ne prévoyait rien l'époque. La Cour de Cassation avait considéré que l'on ne pouvait pas entendre l'avocat sans son client. Ici la personne ne pouvait faire qu'appel puisqu'elle avait eu connaissance de la citation comparaître. Elle se fonde alors sur l'article 6 de la CESDH qui permet au prévenu d'être représenté par la personne de son choix. [...]
[...] Pourtant, c'est une atteinte la vie privée. L'article 8 de la CESDH n'interdit pas les atteintes la vie privée, mais cela n'est possible que lorsqu'il y a des lois qui visent des cas particuliers. Or l'article 81 du CPP ne vise pas un cas particulier. N'y a t-il pas un problème de conformité par rapport l'article 8 ? La Cour de Cassation considère qu'il y a bien un texte qui autorise les écoutes téléphoniques. Pourtant, la France a condamnée par un arrêt de la CEDH du 24 avril 1990. [...]
[...] Le 2 rappelle la présomption d'innocence fondamentale en procédure pénale. Et le 3 indique que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix. Il a aussi le temps de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Le 1 dit que toute personne a droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera [ . [...]
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