procédure pénale, actions nées de l'infraction, partie civile, phase préliminaire, jugement
La procédure pénale c'est l'ensemble des règles relatives à la recherche et au jugement des délinquants. La procédure pénale est particulièrement révélatrice des fondements d'une société.
Elle est l'objet souvent de débat. Se succède en ce domaine des réformes nombreuses et importantes. Cette matière évolue avec l'alternance des partis politiques. Son corollaire négatif : elle implique une perte de considération, un droit qui se corrige risque de devenir un droit fragilisé.
Or les règles de procédure pénale sont importantes, aussi bien pour la protection de la société (punition) mais également pour la sauvegarde des libertés individuelles : aménages des garanties substantielles et de forme pour la personne qui se retrouve poursuivie pénalement. Dans cette optique, on a coutume de dire que le droit pénal au sens large c'est le droit des gens malhonnête, tandis que la procédure pénale c'est le droit des honnêtes gens. La procédure pénale doit permettre de confondre les coupables et ce en dépit de leur délégation, elle doit permettre à l'innocent d'éviter d'être victime d'une erreur judiciaire. La procédure doit permettre au coupable de faire valoir ses moyens de défense, le but ultime du procès pénal c'est de déterminer le coupable. Toutes les règles de procédure pénale ont un objectif commun : faire émerger la vérité,
reconstituer les faits produits afin de déterminer si la personne poursuivie est coupable. A la fin in fine la peine qui sera éventuellement prononcée devra être adaptée à cette réalité. L'intérêt social voudrait une réponse rapide mais une certaine prudence est nécessaire car il faut laisser à la personne poursuivie la possibilité d'organiser sa défense. Toutes les règles de la procédure pénale
essaient de concilier au mieux cet impératif.
[...] Dans cet arrêt Moulin contre France la CEDH rappelle notamment que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties exclu notamment que le procureur puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. L'arrêt Moulin confirme que le procureur de la république ne peut pas être ce juge de l'habeas corpus au sens de l'article 5 paragraphe 3. A la suite de l'arrêt Moulin contre France une autre juridiction s'est prononcée, la CdC s'est ralliée à la position de la CEDH par un arrêt du 15/12/2010 c'est à tord que la chambre de l'instruction à retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 paragraphe 3 alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requise par ce texte et qu'il est partie poursuivante. [...]
[...] Cette réforme à l'époque s'inscrivait dans le prolongement de ces réformes. Rapport Léger du 01/09/2009 : il propose de simplifier la procédure pénale en adoptant un cadre d'enquête unique. Il propose d'augmenter les droits des personnes mises en causes, et les droits des victimes et suppression du juge d'instruction. Il proposait de transformer ce juge un nouveau juge avec des nouvelles fonctions : juge de l'enquête est des libertés. Confier les investigations au ministère public qui devenait donc l'interlocuteur unique tout au long de la phase préparatoire au procès. [...]
[...] En réalité la rédaction de l'article préliminaire est le résultat d'une évolution de la CEDH Tout part du protocole 7 additionnel à la CEDH qui défini dans son article 2 le double degré de juridiction en matière pénale. Cet article 2 nous dit que le double degré de juridiction en matière pénale est le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce protocole 7 a été adopté en 1984 ce protocole plaçait la France dans une situation délicate parce que à cette époque les décisions rendues par les cours d'assises n'étaient pas susceptibles d'appels. [...]
[...] La clôture de l'instruction A la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction est appelé a trancher sur la suite a donner à la procédure. L'article 175 prévoit que lorsque l'information lui paraît terminé, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la république et en avise en même temps les parties et leurs avocats. Le parquet doit alors faire parvenir ses réquisitions définitives dans un délais de 3 mois Ce délai est réduit à 1 mois si la personne poursuivie est défendue. [...]
[...] L'ensemble du parquet du tribunal correctionnel par l'intermédiaire de son chef (procureur de la république) est subordonné au procureur général et à ceux qui agissent en son nom : le procureur général peut donc donner des ordres au parquet correctionnel qui fonctionne dans le ressort de la cour d'appel. Les parquets généraux des cour d'appel sont eux mêmes soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, le garde des sceaux peut lui-même donner des instructions aux parquets généraux (article 30) prévoit ce pouvoir du ministre, récemment modifié par la loi du 25/07/2013. Seul des instructions générales de politique pénale peuvent être adressées par le ministre aux magistrats du parquet. [...]
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