Enquête judiciaire, infraction, criminalité ordinaire, criminalité organisée, enquête de flagrance, enquête préliminaire, police judiciaire
Les modalités de révélation de l'infraction déterminent l'étendue des pouvoirs d'investigation dont dispose l'enquêteur. On distingue ainsi 2 régimes d'enquête selon que l'infraction est flagrante ou qu'elle ne l'est pas : il y a le régime d'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire.
À l'heure actuelle, la distinction flagrante et non flagrante n'a d'intérêt que du point de vue de la procédure appliquée. Alors que dans des temps reculés, l'infraction flagrante dans la mesure où elle provoquait la colère du public était synonyme de l'aggravation de la peine. La flagrance a perdu presque cet effet. Mais elle atténue encore les risques d'erreur. C'est une procédure rapide dans laquelle les enquêteurs se trouvent pourvus de pouvoirs accrus.
[...] La perquisition domiciliaire 1. Les dispositions communes aux enquêtes préliminaires et de flagrances Il est prévu que si la preuve d'un crime ou d'un délit peut être acquise soit par la saisie d'objet de papier ou de document en possession des personnes qui paraissent avoir participer à l'infraction l'OPJ vient pour une perquisition. Au sens de la JP la notion de domicile est entendue plus largement qu'en droit civil défini comme le lieu du principal établissement de la personne article 108 du code civil. [...]
[...] C'est toute la procédure qui est dérogatoire c'est à dire l'enquête mais aussi l'instruction et le jugement. Ce régime dérogatoire s'applique dès lors que l'infraction fait partie d'une liste limitative énumérée à l'article 706-73 du CPP. Les moyens de procédure sont alors beaucoup plus favorables à la police judiciaire ce qui justifie les dérogations au droit commun, c'est qu'on se retrouve face à des infractions très graves. Le point commun de toutes ces infractions, c'est qu'elles sont toutes commises pratiquement avec la circonstance aggravante de bande organisée. [...]
[...] Evidemment a posteriori donner lieu à une vérification. Ce n'est pas que la personne suspectée pour ce contrôle, on peut décider de contrôler une personne à proximité. Deuxième cas art 78-2al 2 contrôle d'identité sur mandat du procureur de la république. Le texte prévoit que l'identité d'une personne peut être contrôlée sur réquisition écrite du procureur de la République au fin de recherche et de poursuite d'infraction qui sont précisés dans le mandat du procureur et ce mandat doit préciser les lieux et la période de temps pendant laquelle les contrôles sont autorisés. [...]
[...] Il faut au moins deux ou trois malfaiteurs. Le Conseil Constitutionnel tout en validant la loi avait posé une réserve en venant dire qu'on ne pouvait appliquer le régime de la criminalité organisée à une infraction qui ne porte pas atteinte aux personnes ; on peut mettre en œuvre ce régime que s'il existe un certain critère de gravité. Le Conseil Constitutionnel a émis une réserve en particulier concernant le vol en bande organisée. Si le vol en bande organisée trouve sa place dans l'article 706-73 du CPP il ne saurait en être ainsi que s'il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires prévues au titre de la criminalité organisée. [...]
[...] Les agents compétents : la visite ne peut être effectuée que par les OPJ. La visite que sur véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou accessible au public et dans ce cas la visite peut voir lieu à toute heure. En revanche une voiture dans un garage même avec la porte ouverte le régime n'est pas celui de la visite des véhicules. Donc perquisition domiciliaire. À l'exception de ceux qui sont aménagés à usage d'habitation et qui sont utilisés comme résidence. [...]
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