Action publique, procédure pénale, personne physique, personne morale, droit pénal
Ici une seule personne ne peut être défendeur à l'action publique, c'est soit une personne physique, soit une personne morale (depuis 1994) qui sera l'une ou l'autre, soit l'auteur, soit le complice d'une infraction.
Les seules personnes que l'on peut poursuivre en matière pénale sont des personnes qui ont accompli des actes pénalement punissables. En droit pénal, il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui (on ne peut être pénalement responsable que de son propre fait) donc il est inconcevable de poursuivre quelqu'un pour des faits qui ont été commis par quelqu'un d'autre.
[...] On s'est aperçu qu'il y avait des plaintes sans fondement. Le texte prévoit qu'en 1er lieu la victime de l'infraction doit déposer une plainte simple auprès du MP, le MP peut soit classer sans suite ou alors parfois il ne répond même pas. Le texte prévoit que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la plainte simple auprès du procureur a classée sans suite ou bien si le procureur n'a pas répondu dans un délai de 3 mois depuis le dépôt de la plainte. [...]
[...] L'action publique Cette action en répression qui est l'objet principal du procès pénal oppose généralement toujours les mêmes personnes, quelque soit l'infraction commise. Dans le cas général, d'un coté on aura le MP qui va poursuivre l'auteur des faits au nom de la société, et de l'autre coté, on aura l'auteur des faits. Section 1. Les parties l'action publique Le défendeur l'action publique Ici une seule personne ne peut être défendeur l'action publique, c'est soit une personne physique, soit une personne morale (depuis 1994) qui sera l'une ou l'autre, soit l'auteur, soit le complice d'une infraction. [...]
[...] On pourra poursuivre de nouveau les mêmes faits. C'est le principe non bis in idem. Cette chose jugée est invoquée par l'art du CPP mais aussi par l'art du CPP qui concerne la cour d'assises. Une personne acquittée ne peut plus être reprise ou accusée raison des mêmes faits même sous une qualification différente. C'est donc la reprise de l'idée de chose jugée, mais il faut préciser quand même que l'autorité de la chose jugée suppose traditionnellement la réunion de 3 conditions, plus exactement on parle de triple identité : - identité de personne (il ne faut pas que soit 2 fois la même personne jugée pas de pb parce qu'ici c'est toujours la répression(- identité d'objet - identité de cause (la cause du procès est en fait les faits qui sont jugés. [...]
[...] Par analogie, même si le texte ne dit pas qu'il faut considérer la disparition de la MP c'est aussi une cause d'extinction des poursuites. En réalité ce n'est pas la dissolution de la PM qui est la cause de distinction, c'est plutôt la liquidation de la PM. On a un pb avec la disparition volontaire de la PM, et ce uniquement pour échapper aux poursuites pénales. Il n'y a pas de réponses, mais que des supputations doctrinales. B. L'amnistie L'amnistie est une mesure de clémence voulue par le législateur au profit de certaines personnes qui auront commis certaines infractions. [...]
[...] - Dans le CP il est prévu que les crimes contre l'espèce humaine (eugénisme et clonage reproductif) délai de 30 ans. - Pour les crimes contre l'humanité, imprescriptibles les délits En principe délai de 3 ans. Exceptions : - délits commis contre les mineurs : art qui prévoit le principe et les exceptions, le délai de prescription des délits visés l'art. 706-47 et commis contre les mineurs se prescrivent par 10 ans. Ce sont des délits d'agression et atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans et recours la prostitution d'un mineur. [...]
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