Acteur principal, avec la Police Judiciaire, de la phase d'enquête de la procédure pénale, le ministère public est le détenteur d'une prérogative fondamentale. Prérogative résidant dans la possibilité qui lui est offerte d'apprécier l'opportunité ou au contraire l'inopportunité du déclenchement des poursuites. En effet, l'article 40 du CPP énonce que : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».
Plus précisément, et en vertu de l'article 40-1 du CPP, le parquet dispose, une fois la procédure d'enquête achevée, d'une triple option :
- Il peut décider « d'engager les poursuites » ;
- Il peut « classer sans suite » la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
- Il peut « mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ».
Ces alternatives sont aussi appelées « la troisième voie » car elles sont à mi-chemin entre la poursuite et le classement sans suite. Ces solutions alternatives à la poursuite sont nées de la pratique, de la volonté des parquets de ne pas se laisser enfermer dans la logique binaire dictée par le système de l'opportunité des poursuites. Système qui ne permettait aux parquets que de poursuivre ou de s'abstenir, alors qu'il semblait nécessaire de pouvoir diversifier les solutions de nature à résorber le trouble à l'ordre public causé par la commission d'une infraction.
Toutes ces alternatives aux poursuites ont été instituées dans le but de traiter des affaires certes pas très graves, mais pour lesquelles il convient d'apporter tout de même une réponse pénale.
La catégorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constituée des mesures énoncées à l'article 41-1 du CPP ; ainsi que de la mesure de composition pénale prévue à l'article 41-2 du CPP, même si celle-ci emprunte une partie de son régime aux décisions juridictionnelles, notamment l'inscription au casier judiciaire. Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l'exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l'action publique.
[...] 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. B. Le champ d'application de la composition pénale Le champ d'application est doublement limité, il l'est tout d'abord quant aux personnes, ensuite quant aux infractions. Quant aux personnes : Peut se voir proposer une composition toute personne physique majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits et une ou plusieurs contraventions connexes ainsi qu'une ou plusieurs contraventions. [...]
[...] Mais reste un problème pointé par le Conseil de l'Europe et non résolu en France, celui de l'application du principe ne bis in idem en matière d'alternatives aux poursuites. Elles permettent aussi d'éviter un recours inutile à la prison. Toutefois, si ces mesures épargnent le temps des juges, elles sont difficiles à organiser et ne peuvent être mises à profit avec succès que si les autorités de poursuite peuvent s'appuyer sur un tissu associatif de qualité et sur des personnels de confiance, soigneusement recrutés comme les délégués du procureur ou les médiateurs. [...]
[...] Cela sans encombrer les tribunaux déjà surchargés. Cela permet d'alléger la charge des juges et parfois d'atteindre une utilité sociale qu'une condamnation ne réussirait pas obligatoirement à obtenir. En d'autres termes, le Procureur de la République prononce ces alternatives aux poursuites lorsque les faits commis ne sont pas très graves et que le délinquant est primaire. Ce n'est alors qu'une fois ces alternatives exécutées, que l'affaire sera classée. Les mesures alternatives aux poursuites représentent donc un moyen essentiel pour les Parquets d'apporter une réponse judiciaire aux infractions commises. [...]
[...] Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l'exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l'action publique. Ces mesures alternatives aux poursuites offertes aux procureurs de la République peuvent être classées en deux catégories ; celles dites réparatrices et celle dite punitive (II). I. Les alternatives réparatrices On peut qualifier de réparatrices les alternatives qui tendent à la réparation du tort fait à la société ou à la victime. Il ressort de l'article 41-1 du CPP que le procureur de la République à le pouvoir de mettre en oeuvre ces mesures alternatives lorsqu'il lui apparaît qu'elles peuvent assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou contribuer au reclassement de l'auteur des faits En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que soit envisagée une mesure alternative toutes les fois que, compte tenu de l'infraction commise et de la personnalité de l'auteur présumé, la poursuite n'est pas la solution adaptée pour résorber le trouble à l'ordre public causé par l'infraction et prévenir sa réitération. [...]
[...] Dans le cas où la mesure prononcée serait correctement exécutée, le parquet classera l'affaire sans suite. Mais ce dernier pourra à tout moment et à condition que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, revenir sur sa décision de classement quand bien même la mesure mise en oeuvre a été un succès. Il pourrait alors décider de recourir à une composition pénale ou de déclencher l'action publique. Mais dans le cas où le mis en cause n'exécute pas la mesure alternative ordonnée, à son encontre, la loi du 9 mars 2004 prévoit que le procureur devrait alors mettre en oeuvre une composition pénale ou engager des poursuites, en lui interdisant le classement sans suite à moins que ne soit intervenu, depuis que ladite mesure a été décidée, un élément nouveau (art. [...]
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