L'article 85 nouveau du Code de procédure pénale, relatif à l'action civile, n'a pas subi de modification en son premier alinéa qui est encore rédigé comme suit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 ». En revanche, un alinéa second énonce clairement que la plainte avec constitution en partie civile est désormais soumise à certaines conditions.
Cet article a conservé son emplacement d'origine, à savoir dans une section deuxième relative à la constitution de partie civile et ses effets, se trouvant elle-même dans un chapitre premier relatif au juge d'instruction, situé dans le titre troisième sur les juridictions d'instruction et enfin dans le livre premier se rapportant à l'exercice de l'action publique et l'instruction.
A l'origine, cet article avait offert la possibilité à toute personne se prétendant victime d'un crime ou d'un délit, le pouvoir concurrent de celui du ministère public, de déclencher l'action publique en se constituant partie civile auprès du juge d'instruction. Cet article n'était autre que la consécration législative de la jurisprudence Laurent-Athalin (ou Placet) qui avait influé la naissance de l'article 2 alinéa du Code de procédure pénale que l'on devait combiner à l'article 85 précité.
[...] Par ailleurs, en créant ce second alinéa à l'article 85, le législateur a bien entendu interdire aux personnes lésées de saisir directement le juge d'instruction. En effet, l'alinéa second énonce que : Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître En conséquence, cela signifie que la personne devra obligatoirement avoir préalablement saisit le Procureur de la République avant même de pouvoir saisir le juge d'instruction. [...]
[...] C'est donc face à de telles difficultés que le législateur a du tempérer quelques peu l'article 85 ; toutefois un problème se présentait à lui : Est- ce que supprimer complètement cette possibilité offerte aux victimes n'est pas une remise en cause du droit à un procès équitable ? Face à cette interrogation le législateur a sagement conservé le droit des victimes à se constituer partie civile qui déclenche l'action pénale par leur seule action, mais en le tempérant et en le soumettant à certaines conditions. [...]
[...] Il faut rappeler que le pouvoir de saisir le juge d'instruction permet, certes, une meilleure célérité et efficacité des investigations, mais pour que ce juge reste efficace et rapide, il faut qu'il ne soit saisi que des affaires nécessitant son intervention. Cela ne risque t-il pas d'alourdir la procédure qui permet à la victime réparation ? s Enfin, on peut se demander, si porter plainte avec constitution de partie civile est nécessaire, puisque comme l'a rappelé Christian Guéry, la France est l'un des rares pays où la constitution de partie civile existe. [...]
[...] A l'origine, cet article avait offert la possibilité à toute personne se prétendant victime d'un crime ou d'un délit, le pouvoir concurrent de celui du ministère public, de déclencher l'action publique en se constituant partie civile auprès du juge d'instruction. Cet article n'était autre que la consécration législative de la jurisprudence Laurent-Athalin (ou Placet) qui avait influé la naissance de l'article 2 alinéa du Code de procédure pénale que l'on devait combiner à l'article 85 précité. La loi du 5 avril 2007 n°2007-291 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a donné lieu à cette modification de l'article 85 en y insérant ce deuxième alinéa. [...]
[...] Les raisons de cette multiplication sont diverses, l'article 85 énonçant que toute personne se sentant lésée pouvait se constituer partie civile afin de faire valoir ses droits et provoquer l'enclenchement des poursuites, ouvre la voie de la célérité pour les parties au procès. Par ailleurs les parties ont trouvé la voie pénale plus intéressante dans la mesure où, au civil la charge de la preuve incombe au demandeur, alors qu'au pénal la charge de la preuve est supportée par le ministère public. [...]
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