Chambre de linstruction, mise en état, réquisitions procureur
L'instruction effectuée par le juge de l'instruction est contrôlée par la chambre de l'instruction notamment en ce qui concerne la mise en état du dossier. C'est sur ce point que la chambre criminelle a dû se prononcer dans un arrêt rendu le 9 mai 2001.
Dans cet arrêt, M X mis en examen a interjeté appel le 26 janvier 2001 d'une ordonnance de placement provisoire. La procédure d'appel a été transmise au procureur général le vendredi 2 février. Le jour de l'audience, soit le 5 février, ce dernier a déposé ses réquisitions écrites. Face à ce constat, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M X au motif que le dossier n'était pas en état au sens des dispositions de l'article 197 du CPP puisque le procureur général n'avait déposé ses réquisitions qu'au jour de l'audience et non la veille. Un pourvoi contre cet arrêt est formé. Le demandeur se prévaut du fait qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, l'alinéa 1 de l'article 194 du CPP lui faisant simplement l'obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l'instruction.
[...] En l'espèce, M X avait fait appel le 26 janvier 2001 de l'ordonnance de placement en détention provisoire et donc la chambre d'instruction avait jusqu'au 5 février pour se prononcer. Le procureur général avait fixé l'audience au 5 février soit à la date ultime. A cette date, la chambre de l'instruction avait constaté que le procureur général avait déposé ses réquisitions le jour de l'audience et énonçait par conséquent que la procédure n'était pas en état d'être jugée. Comme le délai qui était imparti pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en détention venait à expiration, elle avait ordonné la mise en liberté d'office de la personne mise en examen comme le prévoit l'article 194 du CPP. [...]
[...] 26/11/10 JACOB Marie PROCEDURE PENALE Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 9 mai 2001 L'instruction effectuée par le juge de l'instruction est contrôlée par la chambre de l'instruction notamment en ce qui concerne la mise en état du dossier. C'est sur ce point que la chambre criminelle a dû se prononcer dans un arrêt rendu le 9 mai 2001. Dans cet arrêt, M X mis en examen a interjeté appel le 26 janvier 2001 d'une ordonnance de placement provisoire. La procédure d'appel a été transmise au procureur général le vendredi 2 février. Le jour de l'audience, soit le 5 février, ce dernier a déposé ses réquisitions écrites. [...]
[...] Un pourvoi contre cet arrêt est formé. Le demandeur se prévaut du fait qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, l'alinéa 1 de l'article 194 du CPP lui faisant simplement l'obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l'instruction. La question qui se pose alors en l'espèce pour la chambre criminelle est celle de savoir s'il faut sanctionner le dépôt des réquisitions du procureur général le jour de l'audience et surtout par quel moyen. [...]
[...] L'article 194 alinéa 1 qui impose au procureur général de mettre l'affaire en état dans les 48 heures en matière de détention provisoire et de la soumettre à la chambre de l'instruction avec ses réquisitions n'est pas prescrit à peine de nullité et l'inobservation des formalités qu'il prévoit n'entraîne la nullité que s'il y a eu violation des droits de la défense. C'est ce qu'a admis la chambre criminelle pour la première fois le 3 octobre 1974. Ensuite, la cour de cassation a jugé le 9 mai 2001 que, lorsque contrairement aux prescriptions législatives et européennes, les réquisitions sont déposées le jour de l'audience et que les délais ne permettent pas le renvoi de l'affaire, il appartient à la chambre de l'instruction de statuer après avoir écarté des débats ces réquisitions tardives. [...]
[...] Ainsi, les parties et leurs avocats n'ont pas toujours connaissances des réquisitions s'ils n'ont pas pris le soin de consulter le dossier le plus tard possible ce qui ne correspond pas clairement aux exigences de la CEDH, qui veut assurer l'équilibre des droits entre les parties, puisque dans ce cas l'une connait tous les arguments de l'autre partie ce qui fait que l'une est en net désavantage par rapport à l'autre. [...]
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