Mainlevée du contrôle judiciaire, juge d'instruction, saisine, délai
Le contrôle judiciaire permet de s'assurer physiquement d'une personne mise en examen sans la priver de sa liberté mais en lui imposant certaines obligations. En principe, les obligations lui sont imposées pour la durée de l'information mais il lui est possible d'en demander la mainlevée totale ou partielle. C'est précisément sur cette question que la chambre criminelle a dû se prononcer dans un arrêt rendu le 20 juin 2002.
En l'espèce, une personne mise en examen fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations. Le 2 août 2001, elle demande au juge d'instruction la mainlevée de deux des obligations dont elle fait l'objet. Sa requête est transmise le 14 août au procureur de la République qui prend ses réquisitions le 17. Le même jour, l'intéressé saisit directement la chambre de l'instruction de sa requête de mainlevée puisqu'il est toujours sans réponse du juge d'instruction. Le 21 août, ce dernier rend une ordonnance de rejet, contre laquelle le mis en examen fait appel le 3 septembre. La chambre de l'instruction constate alors que la mainlevée de plein droit des deux obligations est acquise depuis le 6 septembre ce que le procureur de la république près la cour d'appel de Pau conteste en formant un pourvoi en cassation.
[...] Dans l'arrêt du 20 juin 2002, la chambre criminelle fixe pour la première fois le point de départ du délai octroyé au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Elle juge ainsi que le délai de cinq jours court à compter de la réception de la demande. Elle précise ensuite que le retard dans la communication de la demande au parquet ne doit pas avoir pour effet de retarder la décision. Ici, la communication de la demande au parquet n'est pas prise en compte, seul a d'importance la réception de la demande. En l'espèce la requête du mis en examen est parvenue le 2 août au juge d'instruction. [...]
[...] Ce texte n'apporte pas de précision notamment en ce qui concerne le point de départ pour faire courir ce délai. Il aurait été possible de rechercher la réponse à cette question en faisant un parallèle avec l'article 148 du code de procédure pénale comme l'a fait Maron. Les dispositions de cet article prévoit que le juge d'instruction saisi d'une demande de mise en liberté doit communiquer immédiatement la demande au procureur de la république et doit ensuite dans les cinq jours suivant cette communication, sauf s'il donne une suite favorable à la demande, la transmettre au juge des libertés et de la détention. [...]
[...] Dans l'arrêt d'espèce du 20 juin 2002, la cour de cassation ne semble pas revenir sur ce point puisqu'elle considère que la chambre d'instruction saisie le 17 août aurait dû se prononcer avant le 7 septembre. A défaut de se prononcer dans ce délai de 20 jours, l'article 140 alinéa 3 prévoit que la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise, en principe, de plein droit. Cette disposition ne signifie pas que le contrôle judiciaire prend fin dans sa totalité. La chambre criminelle dans l'arrêt d'espèce précise que « la mainlevée des deux mesures de contrôle judiciaire sollicitée a pris automatiquement effet » et que « les autres obligations sont maintenues ». [...]
[...] Après cette saisine, il a rendu une ordonnance de rejet contre laquelle le mis en examen a fait appel. Ainsi, même si l'intéressé a fait appel, il l'a fait après avoir saisi directement la chambre de l'instruction. Il paraît donc normal que l'intéressé puisse saisir directement la chambre de l'instruction puisque ni l'appel qu'il a formé ni la décision tardive du juge d'instruction ne font obstacle à cela. La recevabilité de la saisine directe engendrant parfois la mainlevée automatique La chambre de l'instruction peut être saisie directement en matière de contrôle judiciaire lorsque le juge d'instruction n'a pas donné de réponse dans le délai de cinq jours comme c'est le cas ici. [...]
[...] Dans l'arrêt du 20 juin 2002, il s'agit d'une demande de mainlevée partielle de deux obligations. Ensuite, aux termes de l'article 140 du code de procédure pénale, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République. A la lecture de cet article, il est constatable que plusieurs personnes peuvent intervenir: le juge d'instruction lui même, le procureur de la république et le mis en examen. [...]
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