Détention provioire, ordonnance de placement, motivation
Selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Ainsi, toute mesure privative ou restrictive de liberté doit être exceptionnelle et doit être motivée.
La détention provisoire est une de ces mesures. Elle est définie comme étant le fait de placer en prison avant son jugement une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou certains délits et c'est sur la mise en placement en détention provisoire que la cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt du 16 juillet 1997.
En l'espèce, une personne poursuivie pour homicide volontaire, mise en danger d'autrui, délit de fuite et omission de porter secours avait été placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction.
Le ministère public avait fait appel de cette décision. Sur cet appel du parquet, la chambre d'accusation, par arrêt du 10 avril 1997, avait infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et avait ordonné le placement du mis en examen en détention provisoire. Le mis en examen, suite à cette décision, a formé un pourvoi en cassation en invoquant la violation de l'obligation de motivation spéciale qui est requise pour justifier de l'insuffisance du contrôle judiciaire.
[...] Ainsi, il est possible d'annuler une ordonnance de mise en détention en raison de l'insuffisance de la motivation de la décision. En l'espèce, la chambre d'accusation a eu une motivation précise puisqu'elle explique en quoi les faits reprochés soit l'homicide volontaire, la mise en danger d'autrui, le délit de fuite et l'omission de porter secours sont graves en se fondant sur le contexte d'espèce c'est-à-dire le grand nombre d'accident mortel dans le département dû à ce type de comportement. De façon générale, le recours au critère du trouble à l'ordre public est fréquent ce qui est confirmé par l'arrêt du 16 juillet 1997 puisque la chambre d'accusation après avoir évoqué des motifs précis et circonstanciés ajoute que les faits reprochés ont «gravement et durablement troublé l'ordre public». [...]
[...] Dans deux arrêts du 18 aout 2010 (publiés au bulletin 10-83770 et 10-83819), la chambre criminelle a rappelé que la cour de cassation contrôlait l'existence des critères de mise en détention provisoire prévus par l'article 144. Il faut savoir qu'en principe une seule de ces circonstances suffit pour placer la personne en détention, mais la décision doit expliquer de manière précise en quoi cette circonstance existe. L'ordonnance ne peut se contenter de viser un ou plusieurs des motifs énoncés par la loi. Elle doit exposer ce qui dans le cas précis a conduit le juge à retenir tel ou tel motif énuméré par le texte. [...]
[...] La Chambre criminelle observe que la chambre d'accusation « en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire » a méconnu l'exigence de motivation spéciale. Cette décision du 16 juillet 1997 est la première à appliquer cette règle en cassant l'arrêt de chambre d'accusation qui avait omis de s'expliquer sur les insuffisances du contrôle judiciaire. Dès lors une question vient à se poser comment comprendre la motivation caractérisant l'insuffisance du contrôle judiciaire. La circulaire du 3 mars 1997 commentant la loi du 30 décembre 1996 et la jurisprudence de la cour de cassation postérieure à l'arrêt d'espèce ont apporté quelques précisions. [...]
[...] Cette idée a d'ailleurs été réaffirmée par la chambre criminelle dans un arrêt du 16 septembre 1997 qui dit que de la nécessité de la détention provisoire, les juges peuvent en déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire s'ils indiquent expressément cette déduction. Le caractère subsidiaire de la détention provisoire est rappelé avec l'instauration de l'assignation à résidence devant être elle aussi privilégiée face à cette mesure et son caractère exceptionnel doit toujours être réaffirmé. La détention provisoire une exception à l'exception pourtant trop utilisée En principe, une personne mise en examen étant présumée innocente, elle doit rester libre. C'est ce qui ressort de l'article 137 du code de procédure pénale. [...]
[...] La chambre criminelle dans cet arrêt du 16 juillet 1997 observe, après avoir relevé que la chambre d'accusation avait motivé sa décision en démontrant qu'il existait des indices de culpabilité et en évoquant la gravité des faits qui constituaient un trouble à l'ordre public, que cette dernière «en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire» a méconnu l'exigence de motivation spéciale. Ainsi, pour être valable, la détention provisoire, comme toute mesure restrictive de liberté, doit être justifiée en comportant des motifs d'ordre général De surcroit, eu égard à son caractère exceptionnelle, elle doit comportement une motivation spéciale (II). Le placement en détention provisoire: une mesure restrictive de liberté devant être justifiée L'article 137 du code de procédure pénale met en avant le principe de la liberté d'aller et en venir. A contrario la privation de liberté est donc l'exception. [...]
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