Publicité des débats, huis clos, partie civile, viol
Le droit au procès doit offrir trois garanties procédurales, la célérité de la procédure, l'équité de la procédure et la publicité de la procédure. C'est sur ce dernier point et plus précisément sur la publicité des débats et la possibilité de demander le huis clos devant la cour d'assise que la chambre criminelle a dû se prononcer dans un arrêt du 15 mai 2002.
En l'espèce, une personne victime de viol s'était constituée partie civile et en cette qualité elle avait souhaité que les débats du jugement se déroulant devant la cour d'assise le soient à huis clos. Du fait de son état de santé, cette partie civile n'avait pas pu se présenter à l'audience et avait sollicité son avocat qui la représente pour qu'il demande le huis clos en son nom.
La cour d'assise avaient ordonné que les débats aient lieu à huis clos puisque la victime l'avait demandé et que dès lors il était de droit. Face à cette décision, M X condamné pour viol a formulé un pourvoi aux motifs que la victime partie civile n'était pas présente et que par conséquent sa demande ne pouvait être conforme en vertu de la lettre de l'article 306 du CPP.
[...] C'est sur ce dernier point et plus précisément sur la publicité des débats et la possibilité de demander le huis clos devant la cour d'assise que la chambre criminelle a dû se prononcer dans un arrêt du 15 mai 2002. En l'espèce, une personne victime de viol s'était constituée partie civile et en cette qualité elle avait souhaité que les débats du jugement se déroulant devant la cour d'assise le soient à huis clos. Du fait de son état de santé, cette partie civile n'avait pas pu se présenter à l'audience et avait sollicité son avocat qui la représente pour qu'il demande le huis clos en son nom. [...]
[...] De même, la cour de cassation rappelle dans un arrêt du 10 juillet 1974 qu'il s'agit d'un principe essentiel de la procédure. Le CPP va également en ce sens puisque le principe posé par son article 306 est celui de la publicité des débats. La publicité de l'audience consiste en la possibilité pour le public d'accéder à la salle d'audience et la CEDH considère depuis un arrêt du 14 novembre 2000 «qu'un procès ne peut remplir la condition de publicité que si le public est en mesure d'obtenir des informations au sujet de la date et du lieu auxquels il est censé se tenir et que si le lieu en question est aisément accessible au public». [...]
[...] Dans les deux cas, que la victime soit présente ou non les droits de l'avocat qui la représente sont inchangés. Dans les deux cas, l'objectif est de protéger la pudeur de la victime de certaines infractions sexuelles. Pour certains, à partir du moment où la victime n'est pas présente à l'audience et n'est donc pas amenée à témoigner cette protection devrait tomber or même sans son témoignage les faits subis par la victime sont relatés et le droit à la vie privée serait mis à mal si l'audience était publique. [...]
[...] Ces restrictions sont fondées sur la défense d'intérêts publics et privés. L'article 306 alinéa du code de procédure pénale autorise la cour à ordonner, par arrêt rendu en audience publique, le huis clos lorsqu'elle estime la publicité dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs. Le président n'a pas le pouvoir de déclarer que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs et de prononcer le huis clos, seul la cour a la possibilité de le faire comme l'a jugé la chambre criminelle dans un arrêt du 12 février 1986. [...]
[...] La chambre criminelle rappelle que l'avocat est le «représentant» de la partie civile et qu'en cette qualité il peut demander le huis clos au nom de la victime. Mais ce qui paraît poser problème n'est pas tant la qualité de l'avocat mais plutôt l'absence de la victime. Cela étant, il faut savoir qu'un avocat valablement constitué peut exercer des prérogatives procédurales au nom de son client même en l'absence de celui-ci alors pourquoi ne pourrait-il pas demander le huis clos? [...]
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