Cour de cassation, 9 février 1989, action publique, victimes, ricochet
Le procureur de la République, en tant que gardien de l'ordre public est détenteur du pouvoir de déclencher les poursuites contre un prévenu. Ce déclenchement n'est toutefois pas automatique, car en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, plusieurs choix s'offrent à lui: poursuivre, ne pas poursuivre ou bien s'engager dans des procédures alternatives aux poursuites. Néanmoins, celui-ci ne possède pas le monopole de la mise en œuvre de l'action publique. L'article 2 du Code de procédure pénale dispose en effet que la victime directe de l'infraction peut par le biais de la constitution de partie civile mettre indirectement en œuvre l'action publique afin d'obtenir réparation de son préjudice.
L'exercice de cette possibilité jusqu'alors réservé à la victime directe a, par un arrêt du 9 février 1989, été étendu aux victimes par ricochet. Celles-ci pouvant désormais concomitamment à l'action exercée par la victime directe, voir leur préjudice reconnu devant les juridictions répressives.
En l'espèce, Mr Janet avait été victime d'un accident de la route à la suite duquel, il s'est retrouvé diminué tant sur le plan physique qu'intellectuel. Celui-ci a intenté une action en réparation contre l'auteur du dommage, Mr Latil ainsi que la société Ford France civilement responsable et la compagnie d'assurance Zurich. A cette instance c'est ajouté la demande de Madame Janet conjointe de la victime et ses enfants mineurs, ceux-ci réclamant des indemnités pour le préjudice moral causé par le spectacle des blessures de leur proche.
La cour d'appel accueille favorablement cette demande, en ce qu'elle reconnaît le préjudice subi par la famille de la victime du fait des conséquences de son accident. A titre de réparation, elle condamne Mr Latil et les sociétés Ford et Zurich a alloué à Madame Janet la somme de 25 000 francs d'indemnités et de 10 000 francs pour chacun de ses enfants.
Cependant, insatisfait de ce prononcé, les co-responsables se pourvoient en cassation, ils invoquent à ce titre, le fait que seul un préjudice direct puisse donner naissance à une action civile exercée devant les tribunaux répressifs. Or à ce titre, ils soulignent que le préjudice moral perçu par les proches de la victime ne découle pas directement de l'infraction, mais en est une conséquence, dès lors, aucune indemnité ne devrait leur être allouée.
[...] Or, la chambre criminelle en la matière ne tire pourtant pas les conclusions de sa position. Elle admet en effet, que les victimes par ricochet peuvent réclamer la réparation du dommage matériel et moral qu'a provoqué la mort du proche. Une telle solution se justifiant par le fait que la personne décédée ne fait plus obstacle à l'action des victimes par ricochet qui de se fait sont promues au rang de victime directe. A l'intérieur même de ce cas particulier, on retrouve une distinction entre les actions devant être portées au civil ou au pénal. [...]
[...] De plus, ces différenciations quant à la nature ou les conséquences de l'infraction sont à l'origine d'inégalités importantes entre les victimes. Outre les différences de traitement des affaires, des critiques doctrinales sont intervenues quant à l'interprétation de l'article 2 du cpp, celui ci affirme en effet que l'action civile est ouverte tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction» pour autant les juge appliquent ce principe de manière très restrictive, à tel point que seule la victime principale est recevable. [...]
[...] L'article 2 du Code de procédure pénale dispose en effet que la victime directe de l'infraction peut par le biais de la constitution de partie civile mettre indirectement en œuvre l'action publique afin d'obtenir réparation de son préjudice. L'exercice de cette possibilité jusqu'alors réservé à la victime directe par un arrêt du 9 février 1989, été étendu aux victimes par ricochet. Celles-ci pouvant désormais concomitamment à l'action exercée par la victime directe, voir leur préjudice reconnu devant les juridictions répressives. En l'espèce, Mr Janet avait été victime d'un accident de la route à la suite duquel, il s'est retrouvé diminué tant sur le plan physique qu'intellectuel. [...]
[...] Cependant, insatisfait de ce prononcé, les co-responsables se pourvoient en cassation, ils invoquent à ce titre, le fait que seul un préjudice direct puisse donner naissance à une action civile exercée devant les tribunaux répressifs. Or à ce titre, ils soulignent que le préjudice moral perçu par les proches de la victime ne découle pas directement de l'infraction, mais en est une conséquence, dès lors, aucune indemnité ne devrait leur être allouée. La question qui se pose devant la cour de cassation est alors la suivante: les victimes par ricochet d'un délit de blessures involontaires sont elles fondées a demander réparation de leur préjudice devant les juridictions répressives? [...]
[...] Relativement a cette utilisation spécifique il paraît quelque peu surprenant de le voir ainsi établi comme fondement général de l'action civile des victimes par ricochet. La cour de cassation semble rejeter tout d'un coup l'interprétation qu'on fait les juges du fond de ce texte depuis sa création et lui donne ainsi une vision extensive allant bien au delà de ce a quoi il était initialement pourvu. La cour se sert de cet article d'une manière opportuniste pour fonder un tant soit peu une décision qui en réalité ne trouve aucun fondement juridique textuel. [...]
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