Commentaire de l'ordonnance, Chambre d'application des peines de Rouen, 7 octobre 2008, réductions supplémentaires de peine, juge de l'application des peines, Code de procédure pénale
Les réductions supplémentaires de peine sont visées à l'article 721-1 du Code de procédure pénale. Ces réductions de peine sont qualifiées de supplémentaires car elles ont été initialement ajoutées aux réductions ordinaires de l'article 721 du Code de procédure pénale, qui se nomment, désormais, crédits de réduction de peine.
C'est l'octroi de ces réductions supplémentaires de peine qui est au coeur de l'ordonnance délivrée par le président de la Chambre de l'application des peines le 7 octobre 2008.
Mr X. est incarcéré depuis le 24 juin 2004 sur mandat de dépôt.
En effet, entre 1996 et le 21 juin 2004, Mr X. a commis les infractions suivantes: viols, tentatives de viol de son épouse et de son ancienne maîtresse, violences volontaires sur conjoint ayant entraîné des ITT n'excédant pas 8 jours et supérieures à 8 jours et appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice de son ancienne maîtresse et des parents de celle-ci. La Cour d'assises de Seine-Maritime l'a reconnu coupable et l'a condamné, le 21 mars 2007, à purger une peine de 12 ans de réclusion criminelle, accompagnée d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans.
Elle l'a également condamné à payer à son épouse les sommes de 23 000 €, correspondant à des dommages et intérêts, et de 4 000 € pour frais irrépétibles et à son ancienne maîtresse celles de 4 000 € pour frais irrépétibles et de 15 001 € à titre de dommages et intérêts.
Le détenu a été transféré le 19 mars 2008 au centre de détention de Val de Reuil.
Il devrait terminer de purger sa peine le 11 septembre 2013 d'après la fiche pénale éditée le 23 mai 2008.
Par une ordonnance de réduction de peine supplémentaire du 17 juillet 2008, le juge de l'application des peines d'Evreux, après avis de la commission de l'application des peines, a décidé de refuser toute réduction supplémentaire de peine au détenu pour la période du 24 juin 2007 au 24 juin 2008. En effet, ce refus a été prononcé au vu de la condamnation, déjà mentionnée à son casier judiciaire, qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 19 février 1998, pour agression sexuelle entre autre.
Le détenu a ensuite fait appel de cette décision par déclaration reçue le 22 juillet 2008 par les services du chef de l'établissement pénitentiaire au motif que, comme le précise son conseil dans un mémoire déposé le 1er août 2008, que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure n'avait pas été respecté par le juge de l'application des peines, en l'espèce, et que l'ordonnance de refus, en l'espèce, était particulièrement sévère au regard du fait que le détenu remplissait les 3 conditions générales, posées par l'article 721-1 du Code de procédure pénale, pour obtenir des réductions supplémentaires de peine.
[...] En l'espèce , le détenu a effectuer des versements volontaires ou mandats pour les victimes, dont son épouse Ainsi, les trois conditions générales sont effectivement réunies en l'espèce: les réductions supplémentaires de peine devraient donc être accordées en principe. De plus, même si le juge de l'application des peines en l'espèce, à l'instar de certains de ses confrères, pratique la méthode dite des trois tiers ( un mois de réduction de peine pour l'indemnisation de la partie civile, un mois pour les activités, un mois pour le traitement), il devrait accorder les réductions supplémentaires de peine dans leur totalité car les rois conditions sont remplies en l'espèce. [...]
[...] La cour d'assises de Seine-Maritime l'a reconnu coupable et l'a condamné, le 21 mars 2007, à purger une peine de 12 ans de réclusion criminelle, accompagnée d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans. Elle l'a également condamné à payer à son épouse les sommes de correspondant à des dommages et intérêts, et de pour frais irrépétibles et à son ancienne maîtresse celles de pour frais irrépétibles et de à titre de dommages et intérêts. Le détenu a été transféré le 19 mars 2008 au centre de détention de Val de Reuil. [...]
[...] Cette condamnation, mentionnée dans le casier judiciaire du détenu, est venue sanctionner notamment des faits d'agression sexuelle, infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale, commis le 8 février 1996 C'est sur cette condamnation, qui répond aux critères du dernier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, que s'est fondé le juge de l'application des peines d'Evreux pour justifier son refus d'octroi de réductions supplémentaires de peine. Or, bien que le dernier alinéa de l'article 721-1 semble pouvoir s'appliquer en raison du fait que ces faits d'agression sexuelle font partie des infractions mentionnées par l'article 706-47 du code de procédure pénale et que leur condamnation est mentionnée dans le casier judiciaire du détenu, cet alinéa ne peut s'appliquer pour ces faits. [...]
[...] Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen par une ordonnance de confirmation du 7 octobre 2008, répondu positivement. En effet, il a estimé que le dernier alinéa de l'article 721-1 du Code de procédure pénale s'appliquait au regard non pas de la condamnation de 1998 du détenu pour des faits commis en 1996 mais au vu de la condamnation en cours pour des faits commis entre 2002 et 2004, soit postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi mettant en place cet alinéa. [...]
[...] Cette décision ne constitue pas une exception. En effet, le déni et l'absence de culpabilité jouent parfois dans le refus des juges de l'application des peines à accorder des réductions supplémentaires de peine. Ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, dans une ordonnance délivrée le 27 février 2008, avait refusé à un détenu les réductions supplémentaires de peine qu'il demandait car il refusait de reconnaître les faits et sa culpabilité. [...]
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