Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, garde à vue, article 6 de la CEDH, notification du droit
La France a souvent été condamnée pour non respect des droits de la défense tels qu'énoncés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). L'interprétation faite de cet article par les juridictions françaises est donc cruciale, à l'image de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendue le 17 janvier 2012.
En l'espèce, une personne avait été placée en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé. Celui-ci avait demandé l'annulation de la garde à vue, demande qui a été rejetée par un arrêt de la Chambre de l'instruction. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation aux moyens que le droit à l'assistance d'un avocat et le droit de garder le silence ne lui ont pas été notifiés conformément à l'article 6 de la CEDH, et qu'il n'avait ainsi pas pu y renoncer valablement.
[...] Si cette obligation d'information a minima requière que le gardé à vue soit informé clairement de son droit de conserver le silence, la décision adoptée a également l'intérêt de fixer un plafond à cette obligation d'information, qui ne nécessite pas que le détail de la mise en oeuvre des droits notifiés soit expliqué au gardé à vue. Il est utile de noter que la Cour de cassation entend certainement généraliser cette solution à l'interprétation de tous les droits de la défense, puisque l'arrêt commenté a été publié. [...]
[...] L'ajout d'une condition supplémentaire à la validité de la garde à vue aurait en effet créé un fondement supplémentaire de nullité de la garde à vue, dans la mesure où le non respect de celle-ci aurait nécessairement porté préjudice à l'intéressé, comme le fait remarquer la troisième branche du moyen. Enfin, la décision paraît réaliste puisque l'acceptation du moyen par la Cour de cassation aurait eu des effets matériels conséquents sur l'ensemble des gardes à vues dont on peut supposer que la majorité ne mène pas à énoncer au gardé à vue le détail de son droit d'être assisté par un avocat. Ce droit ayant été notifié au gardé à vue, il avait la liberté de choisir d'y renoncer. [...]
[...] Ainsi, bien que l'officier de police judiciaire n'ait pas l'obligation de l'informer des détails de son droits à l'assistance d'un avocat, le gardé à vue n'a pas pu renoncer au droit d'être assisté pendant la durée de l'interrogatoire, mais uniquement à son droit de s'entretenir avec un avocat avant le début de l'interrogatoire. Il n'y aurait donc eu qu'une renonciation partielle au droit à l'assistance d'un avocat, telle qu'indiquée par la déclaration du gardé à vue qui ne fait référence à l'assistance d'un avocat que au début de la mesure de garde à vue. [...]
[...] La notification de ses droits à l'intéressé n'a pas été réalisée en l'espèce, et justifie ainsi que l'arrêt de la chambre de l'instruction soit cassé au visa de l'article 6 de la CEDH. On remarquera que le caractère éclairé de la renonciation par l'intéressé à son droit de garder le silence est donc en soi une question de fait, c'est à dire un élément hors de portée de la cour de cassation, mais qu'elle présuppose la vérification par les juges du fond de l'accomplissement de la notification des droits de la défense au gardé à vue ce qui est un élément de droit que la Cour de cassation peut sanctionner. [...]
[...] En effet, le moyen soutenait que le droit à l'assistance d'un avocat contenait deux pendants : le droit de s'entretenir avec un avocat avant le début de l'interrogatoire de la garde à vue d'une part, et le droit d'être assisté par un avocat au cours des interrogatoires d'autre part. Dès lors, la notification de ses droits au gardé à vue aurait dû porter sur ces deux éléments. La Cour de cassation ne rejette cette branche du moyen qu'implicitement, confirmant ainsi que la notification des droits au gardé à vue ne nécessite pas un degré de précision tel que la distinction entre l'assistance de l'avocat avant l'interrogatoire et pendant celui-ci. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture