Commentaire d'arrêt, Onzième chambre, Cour d'appel de Paris, 16 juin 1999, justice pénale, journalisme
La justice et les médias sont essentiels dans toute société qui se veut démocratique, la première permettant de faire respecter l'État de droit, les seconds assurant une sorte de contrôle de la démocratie à travers les informations qu'ils transmettent au peuple, et notamment sur la façon dont est exercée la justice.
Cependant, justice et médias ont quelques fois du mal à cohabiter, notamment lorsque ces derniers, dans un souci d'information de la population, sont considérés comme trop envahissants dans les affaires judiciaires du fait que la récupération d'informations à ce sujet passe très souvent par la divulgation d'éléments que la justice doit quelques fois garder secrètes afin de respecter de ses principes d'une part, mais également, d'assurer correctement sa mission nécessitant souvent pour des raisons techniques, une absence totale de fuites concernant son déroulement.
[...] La publicité des débats (sauf exception) ne permettant cependant pas de tenir au courant l'ensemble de la population de l'évolution d'une affaire, les médias usent ainsi de nombreuses techniques afin d'informer le public du déroulement de la justice, l'une des plus étonnantes est certainement celle apparue lors de l'affaire Courjault en 2009 et qui consiste à envoyer en temps réel sur un site internet l'essentiel des débats afin de retransmettre en quelque sorte l'audience en direct ; sans oublier les méthodes classiques telles que la rédaction d'articles ou de livres ainsi que la diffusion de reportages. Cependant, la médiatisation extreme des procès de l'affaire Grégory en 1984 ou d'Outreau en 2004, puis 2005 ont démontrés le rôle primodrial des médias dans l'information du public concernant la justice, mais a également mis en avant le fait qu'une médiatisation autant poussée pouvait etre préjudiciable au bon déroulement de l'affaire. [...]
[...] L'arrêt que nous allons étudier est un arret de la onzième chambre de la Cour d'appel de Paris rendu le 16 juin 1999. En l'espèce, le Tribunal correctionel de Paris a été saisi d'une action engagée contre deux journalistes soupconés d'avoir publié, le 25 janvier 1996, un ouvrage intitulé ''Les oreilles du président'' reproduisant en fac- similé un certain nombre d'écoutes faisant parties du dossier de l'instruction ouvert au Tribunal de grande instance de Paris, ce dernier par un jugement rendu le 10 septembre 1998 reconnu la culpabilité des deux journalistes ; La cour d'appel, dans son arret du 16 juin 1999 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et condamne les journalistes à verser chacun 5000 francs à la partie civile à titre de dommages et interets. [...]
[...] De ce point de vue, ils ne peuvent se prévaloir pour leur défense de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait qu'ils l'ont eux memes violé. Mais ce meme texte dispose également qu'une restriction est possible si elle est ''nécéssaire dans une société démocratique''. Là encore, le juge va à nouveau procéder à un raisonnement par analogisme et va souligner qu'en France, garantie des libertés et celle du respect de la légalité est constititutionellement confiée à l'autorité judiciaire'' et que le respect de ces règles à valeur constititutionelle est impératif afin d'assurer la démocratie de la société. [...]
[...] La compatibilité des mesures de restrictions avec l'article 10 de la CEDH : Se pose également le problème de la compatibilité des meusures de restrictions aux libertés de la presse avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si des limites à la liberté de la presse peuvent etre posées, cela nécéssite une loi qui soit prévisible cependant, les mesures réstrictives de la liberté d'expressions peuvent etre compatibles avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme La nécessité de la prévisibilité de la loi pouvant limiter les la liberté d'expression: La Convention européenne des droits de l'homme dispose que des réstrictions à la liberté d'expression sont certes possibles, mais qu'elles ne peuvent etre mises en place que par une loi qui serait prévisible dans le cadre de poursuites légitimes et nécéssaires. [...]
[...] Le fait que la chose en question ait été obtenue de façon délictuelle est donc la condition sine qua non du recel, l'obtention accidentelle d'une chose ne permettant pas de qualifier l'infraction précitée, il faut que la source de cette obtention soit un délit, peut importe la qualification exacte de celui-ci, il s'agit de l'élément légal. Cette caractéristique a été confirmée par un arret de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2001, cet arret a également réafirmé que dans l'impossibilité de prouver que la chose a été obtenue suite à une divulgation accidentelle, il y a présomption d'obtention par infraction. [...]
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