Commentaire d'arrêt, cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2008, recevabilité, constitution, partie, civile, héritier
Il s'agit d'un arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à propos de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'héritier.
Mme Y a fait d'Ari X son légataire universel puis est décédée le 5 octobre 2001, sans avoir engagé de procédure pour les faits reprochés à Ari X. Celui ci a alors porté plainte avec constitution de partie civile, en alléguant que son auteur, Mme Y, avait été victime de vols, abus de confiance et abus de faiblesse, ce qui lui causait un préjudice personnel en diminuant la valeur de son héritage.
Une information a été ouverte et le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a prononcé un non lieu. Mr Ari X a alors interjeté appel.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu son arrêt le 26 octobre 2006, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, car l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la victime elle même avant sa mort, ni par le ministère public. La Cour en conclue que le demandeur ne pouvait exercer que devant la juridiction civile le droit à réparation du dommage éventuel qui lui a été transmis en sa qualité d'héritier.
Un pourvoi est alors formé par Ari X et la Cour de cassation a rendu cet arrêt le 20 juin 2008. Ari X soutient que son action n'a pas à être soumise aux conditions de l'action successorale car c'est pour la réparation de son préjudice personnel qu'il agit et non en qualité de légataire universel. Il dit que sa plainte a donc été dénaturée par la Cour. Il ajoute que le droit de demander réparation du préjudice subi, devant une juridiction pénale, se transmet aux héritiers de la victime à son décès et peut être exercé par eux même si l'action publique n'a pas été engagée du vivant de la victime.
[...] Sujet de procédure pénale : Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2008 Il s'agit d'un arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à propos de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'héritier. Mme Y a fait d'Ari X son légataire universel puis est décédée le 5 octobre 2001, sans avoir engagé de procédure pour les faits reprochés à Ari X. Celui ci a alors porté plainte avec constitution de partie civile, en alléguant que son auteur, Mme avait été victime de vols, abus de confiance et abus de faiblesse, ce qui lui causait un préjudice personnel en diminuant la valeur de son héritage. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi et déclare à son tour l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, pour les mêmes raisons que la Cour d'appel, et conclue que le demandeur Ari X se réclame d'un préjudice indirect l'empêchant d'agir. Pour répondre à la question posée devant la Cour de cassation, énoncée ci dessus, nous verrons que la constitution de partie civile des héritiers est impossible devant la juridiction pénale alors qu'elle est recevable devant les juridictions civiles (II). [...]
[...] Cela évite une victimisation du procès pénal, ainsi qu'un encombrement des juridictions répressives. Ainsi, les héritiers n'ont pas le droit d'option énoncé à l'article 3 du code de procédure pénale de façon automatique, mais seulement si l'action publique a déjà été mise en mouvement. Si tel n'est pas le cas, ils ne pourront agir qu'au civil afin d'exercer l'action civile. La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des héritiers devant le juge civil : la transmission de l'action civile Cette transmission s'explique en raison de la nature de l'action civile mais elle n'aura lieu que si certaines conditions sont remplies A. [...]
[...] La transmission de l'action civile en raison de sa nature Comme le relèvent la Cour de cassation et la Cour d'appel, les héritiers peuvent se constituer partie civile devant le juge civil afin d'exercer l'action civile. Cela s'explique par le fait que cette action, comme en dispose l'article 2 du code de procédure pénale, mais aussi comme le rappelle la Cour d'appel, est une action en « réparation du dommage éventuel qui lui a été transmis en sa qualité d'héritier ». [...]
[...] Se pose alors la question du préjudice, qui est une condition de recevabilité de l'action civile comme le dit la Cour de cassation. B. Une recevabilité de la constitution de partie civile soumise à conditions Afin que la constitution de partie civile des héritiers soit possible devant le juge civil, il faut que le préjudice soit direct, comme le précise la Cour dans cet arrêt, sinon cela entraine une irrecevabilité de la demande. Cela implique que le préjudice découle de l'infraction directement, qu'il y ait un lien de causalité entre l'infraction et le dommage subi. [...]
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