Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 9 mai 2001, délai concernant le dépôt des réquisitions du Procureur général
Lorsqu'un mis en examen va être jugé, une procédure est à respecter. Le Procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe, afin que la chambre de l'instruction puisse en prendre connaissance et éventuellement se baser sur elles pour statuer sur l'avenir du mis en examen. Le problème que résout la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 mai 2001 est relatif au délai concernant le dépôt des réquisitions du Procureur général.
En l'espèce, Monsieur X a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention rendue par le Juge des libertés et de la détention.
Le 26 janvier 2001, il interjette appel contre cette ordonnance. Le 2 février la procédure est transmise au Procureur général, ce dernier fixe la date de l'audience de la chambre d'instruction au 5 février, mais n'a versé ses réquisitions que le jour même de l'audience.
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction, estimant qu'elle a méconnu les textes visés, mais elle admet tout de même l'exigence du délai. Il apparait donc nécessaire que le dossier doit être mis en état au plus tard la veille du jour de l'audience Cette exigence du délai est conforme et nécessaire au droit au respect du procès équitable (II). La nécessité de mettre en état le dossier au plus tard la veille du jour de l'audience Cette exigence n'est pas explicitement définie par les articles et 198 du code de procédure pénale Cependant, il est nécessaire d'en déduire que le dossier doit être mis en état la veille de l'audience La mise en état du dossier au regard du code de procédure pénale Dans cet arrêt, plusieurs articles du code pénal sont cités, ils sont tous en rapport avec la mise en état du dossier. [...]
[...] Le Procureur général a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction en apportant comme moyen qu'aucune disposition légale n'impose au Procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, l'alinéa 1 de l'article 194 du Code de procédure pénale lui faisant seulement obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la Chambre de l'instruction obligation qui avait été remplie en l'espèce. La question alors soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation est celle de savoir si le Procureur général est tenu d'un délai s'agissant du dépôt de ses réquisitions à la chambre de l'instruction. [...]
[...] De plus, cet article permet de montrer que sa décision est conforme au droit communautaire. Bien que cette décision semble admise et légitime dans le principe du délai, la Haute juridiction a décidé de casser et annuler l'arrêt de la chambre de l'instruction. La méconnaissance des textes susvisés retenue par la Cour de cassation L'admission d'un délai butoir pour le dépôt des réquisitions du Procureur général au greffe est un principe de jurisprudence constante. En effet, il semblerait que la chambre criminelle ait déjà admis cette solution dans des arrêts antérieurs. [...]
[...] Cela étant, la situation n'est pas aussi simple, puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout de même décidé d'admettre que le dépôt des réquisitions devait avoir lieu au plus tard la veille de l'audience. La nécessité d'adopter une interprétation extensive des dispositions du code de procédure pénale Bien qu'en principe le code de procédure pénale ne pose aucune exigence de délai, la Cour de cassation admet que les réquisitions du Procureur général doivent être déposées au plus tard la veille du jour de l'audience. [...]
[...] Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice Cet article n'est pas à prendre en considération dans sa totalité. Mais il est nécessaire de mettre en avant qu'il est relatif au droit à un procès équitable, qui est un droit fondamental. Par conséquent en citant cet article, la Cour de cassation rappelle l'importance que le Procureur général dépose ses réquisitions la veille du jour de l'audience, au plus tard. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture