Commentaire, arrêt, Chambre, criminelle, 16, janvie,r 1986, Perdereau
Alain Prothais a énoncé que : « Si on ne peut, à l'évidence, consommer l'impossible, on peut toujours le tenter. » En droit pénal, la tentative d'infraction peut être punie à la mesure de l'infraction consommée à certaines conditions. L'article 2 de l'ancien Code pénal, sur lequel se base la Cour de cassation pour confirmer partiellement la décision de la Cour d'appel, dispose que : « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivis d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même. »
[...] De fait, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, annule partiellement, par un arrêt du 16 janvier 1986, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985. Nous verrons, d'une part, que l'infraction impossible a été confondue à l'infraction tentée et, d'autre part, que le cas particulier de l'infraction impossible a d'abord connu une longue évolution doctrinale et jurisprudentielle (II). I. L'assimilation de l'infraction impossible à l'infraction tentée La Cour de cassation a rappelé les deux critères retenus pour caractériser la tentative, au visa de l'article 2 de l'ancien Code pénal, d'une part, le commencement d'exécution et, d'autre part, l'absence de désistement volontaire Elle a appliqué ces conditions à l'infraction impossible. [...]
[...] En l'espèce, puisque le désistement volontaire n'a pas été établi, cette question additionnelle ne s'est nécessairement pas posée. Outre le fait qu'elle ait été mise en parallèle à la notion large de tentative, l'infraction impossible est un cas particulier pour lequel les solutions apportées ont varié dans le temps. II. Le cas particulier de l'infraction impossible, tentative achevée, soumis à une évolution doctrinale et jurisprudentielle La répression de l'infraction impossible n'est pas prévue par des textes de loi, elle a ainsi subi des mutations doctrinales et jurisprudentielles Entrant finalement dans le cadre large de la tentative, elle est nécessairement punie, sauf dans certains cas exceptionnels a. [...]
[...] Commentaire arrêt Chambre criminelle 16 janvier 1986 Perdereau Alain Prothais a énoncé que : Si on ne peut, à l'évidence, consommer l'impossible, on peut toujours le tenter. En droit pénal, la tentative d'infraction peut être punie à la mesure de l'infraction consommée à certaines conditions. L'article 2 de l'ancien Code pénal, sur lequel se base la Cour de cassation pour confirmer partiellement la décision de la Cour d'appel, dispose que : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivis d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même. [...]
[...] De la même manière, le 8 janvier 1859, elle a refusé de condamner une tentative d'avortement sur une femme qui n'était pas enceinte. Jusqu'aux années 1880s, l'infraction impossible restait impunie. D'autre part, à cette théorie s'est opposée la thèse dite subjective qui a recommandé une répression systématique, sans poser de distinction entre une infraction interrompue et une tentative infructueuse. Cependant, les théories dites mixtes ont été privilégiées. Joseph Ortolan, tout d'abord, dans Eléments de droit pénal, a proposé une distinction entre l'impossibilité absolue, lorsque l'objet de l'infraction n'existe pas, et l'impossibilité relative, lorsque l'objet est momentanément insusceptible d'être atteint. [...]
[...] Ainsi la tentative manifestée par un commencement d'exécution n'est punissable que dans l'hypothèse où elle a été suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La difficulté est donc de distinguer le désistement volontaire du désistement involontaire. Dans le cas d'espèce, le décès, antérieur aux violences produites par le prévenu, de la victime a été observé par la Cour comme une cause extérieure à la volonté du prévenu, elle a ainsi caractérisé une absence de désistement volontaire. Le désistement volontaire ne doit pas être confondu avec la notion de repentir actif. [...]
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