commentaire d'arrêt, 16 mai 2012, conditions d'ouverture, procédure, motif légitime
Les requêtes aux fins de mesures d'instruction dites in futurum, constituent un outil apprécié des praticiens, particulièrement en ce qu'il permet de recueillir des éléments probatoires destinés à établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles. Cependant l'étendue de ces mesures pose certaines questions auxquelles la Cour de cassation répond avec cet arrêt rendu par la 2e chambre civile le 16 mai 2012.
En l'espèce une société de communication alléguant des actes de concurrences déloyales et de détournement de clientèle qu'elle imputait à une autre société avait obtenu le 28 avril 2010 du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, l'autorisation qu'un huissier de justice se rende dans les locaux de la société incriminée afin notamment de « rechercher, de décrire, au besoin de copier ou de faire photocopier ou reproduire tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle et de salariés opéré par ladite société ».
[...] En l'espèce, la cour d'appel avait bien retenue que "les faits de concurrence déloyale allégués par la société AVS communication étaients rendus crédibles et qu'il existait un motif légitime d'en rechercher la preuve", ou encore que "il était légitime de rechercher la preuve des actes fautifs prétendus à travers la vérification, dans les locaux de la sociétés concurrente, de la présence de fichers, matériels ou autre documents émanant de l'entreprise concurrencée, et des transactions réalisée avec la clientèle de celle-ci. La cour de cassation ne revient pas sur ce point. De toute façon lorsqu'un secret n'est pas légalement protégé, il ne constitue pas un empêchement légitime. [...]
[...] C'était le cas dans cet arrêt. L'allégation d'actes de concurrence déloyale et la demande de mesures d'instruction visait bien entendu à obtenir la condamnation ultérieure de la société concurrente. Il s'agit donc en utilisant cette méthode de se constituer une preuve, à utiliser plus tard. Ce type de mesure n'est possible que depuis le décret du 17 décembre 1973, qui a généralisé leur pratique. Une autre condition importante, réunie ici aussi, est que la mesure n'est ordonnée qu'en vue d'un procès au fond dont la solution dépendrait. [...]
[...] II) Les limites aux mesures d'instruction légalement admissibles Il est tout à fait possible lors d'une procédure sur requête que le juge ordonne la production forcée de pièce mais la cour de cassation se prononce contre la possibilité d'exercer un pouvoir de coercition à l'encontre de la partie adverse La possible production forcée de pièce par les parties La cour de cassation estime comme l'avait décidé la cour d'appel, que "les mesures ordonnées excédaient dans leur ensemble les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile. Il faut alors se demander ce que prévoit et ne prévoit pas cet article. Dans le cas de cet arrêt, sans les énumérer à nouveaux, on comprend que l'ordonnance conférait à l'huissier de justice des prérogatives très larges dans le domaine de la recherche de la preuve. Les juridictions du fond ont toujours admis la production forcée de pièce avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. [...]
[...] Cette approche n'a pa été retenue par la cour de cassation. Ainsi par la suitela première chambre civile, la chambre commerciale et la chambre sociale ont estimé que la production forcée de pièces détenues par une partie était possible. A titre d'exemple la première chambre civile dans un arrêt rendu le 20 décembre 1993 JCP 1994 IV, n 528, a estimé que que " la juridiction des référés a pu, conformément à l'article 145 du nouveau code de procédure civile, ordonner sous astreinte la production par la DRASS de documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d'un litige. [...]
[...] Plus proche encore de l'espèce de l'arrêt étudié, Le second arrêt dans ce sens a été rendu par la cour de cassation le 16 juin 1998. Dans cette affaire, la cour de cassation avait exercée son pouvoir de censure au visa de l'article 145 du code de procédure civile concernant la mission donné à un huissier de se faire communiquer tout documents ou pièces qu'il jugerait utile: "si le président du tribunal statuant en référé peut imposer à une partie la production de pièces sous astreinte en vue de permettre la solution d'un litige, il ne saurait ordonner de façon générale et en dehors des cas prévus par la loi, l'appréhension de ces documents par voie de confiscation ou de saisie". [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture