Cassation, criminelle, 27 janvier 2010, preuve, procédure pénale
En procédure pénale française, le principe c'est la liberté de la preuve, c'est-à-dire qu'une infraction peut-être prouvée par tous moyens. Ce principe est énoncé à l'article 427 alinéa 1er du Code de procédure pénale, qui dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». Toutefois, la preuve est libre, mais c'est la façon d'obtenir la preuve qui n'est pas toujours libre. Le Code de procédure pénale contient des disposions qui impose que les preuves soient obtenues de manière légales et loyales.
En l'espèce, M. Pierre Y, était en procédure de licenciement, par son employeur Dominique X, qui dirige une entreprise de travaux. Voulant prendre sa revanche, M. Y décide de dénoncer à la gendarmerie son ancien employeur, qui avait détourné des fonds sociaux pour effectuer des travaux dans sa villa aux frais de l'entreprise. Le jour de sa dénonciation, M. Y était encore dans l'entreprise, et avait accès aux documents le prouvant, qu'il a ensuite remis aux gendarmes.
La Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Chambéry, a condamné M. X le 23 avril 2009 pour abus de bien sociaux, et par conséquent lui demande de verser 30 000€ d'amende.
M. X se pourvoit alors en cassation, devant la chambre criminelle, afin de voir cet arrêt annulé. En effet, celui-ci invoque que M. Y a commis une infraction en lui subtilisant des documents à son insu. Il invoque la décision du 11 mai 2004 où la Cour de cassation avait accepté que l'on puisse faire un vol de document pour un litige prud'homal. Or en l'espèce, le litige est pénal, par conséquent, M. X invoque l'infraction de M. Y. En outre, l'employeur invoque également le respect à la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ajoute également que la soustraction de pièces par un salarié tombe sous le coup de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui protège l'employeur.
Ainsi, est-ce que les parties privées sont soumises à la légalité et à la loyauté de la preuve ? Le juge peut-il accepter toutes les preuves ? Est-ce qu'une partie privée peut commettre une infraction pour se défendre ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt de rejet du 27 janvier 2010, estime que le juge ne peut pas écarter un moyen de preuve pour motif d'avoir été obtenu de manière illégale ou déloyale, et qu'ainsi, ils doivent en apprécier la valeur probante. Ainsi, de manière implicite, la Cour de cassation décide que l'on peut commettre une infraction pour se défendre.
Il conviendra d'étudier que la loyauté de la preuve est demandé et qu'il s'agit d'une exception au principe de la liberté de la preuve (I), puis que la liberté de la preuve est reconnue par la Cour de cassation (II).
[...] X le 23 avril 2009 pour abus de bien sociaux, et par conséquent lui demande de verser 30 d'amende. M. X se pourvoit alors en cassation, devant la chambre criminelle, afin de voir cet arrêt annulé. En effet, celui-ci invoque que M. Y a commis une infraction en lui subtilisant des documents à son insu. Il invoque la décision du 11 mai 2004 où la Cour de cassation avait accepté que l'on puisse faire un vol de document pour un litige prud'homal. [...]
[...] Le juge peut-il accepter toutes les preuves ? Est-ce qu'une partie privée peut commettre une infraction pour se défendre ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt de rejet du 27 janvier 2010, estime que le juge ne peut pas écarter un moyen de preuve pour motif d'avoir été obtenu de manière illégale ou déloyale, et qu'ainsi, ils doivent en apprécier la valeur probante. Ainsi, de manière implicite, la Cour de cassation décide que l'on peut commettre une infraction pour se défendre. [...]
[...] Le déni de justice est règlementé à l'article 4 du Code civil qui dispose que : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice En outre, le juge doit faire appel à son intime conviction pour apprécier les moyens de preuve, comme l'indique l'article 427 du Code de procédure pénale. Cela signifie que le juge prend tous les arguments qui sont recueillis, et va faire le tri pour ne retenir que ceux qui l'on convaincu. En matière contraventionnelle et correctionnelle (comme c'est le cas en l'espèce), le juge va être obligé de motiver sa décision en droit et en fait. Le juge peut donc apprécier librement la valeur des preuves qui lui sont soumises. Sur ce principe, la liberté de la preuve pour les parties privées va être affirmée. [...]
[...] Et cette preuve est libre. Une infraction en droit pénal est considérée comme un fait juridique. Et comme c'est un fait juridique, l'infraction pourra être prouvée par tous moyens, comme l'indique l'article 427 du Code de procédure pénale, qui a été consacré par la jurisprudence comme étant un principe général du droit. Tous les moyens de preuves sont donc recevables devant les juridictions, que ce soit les présomptions de fait, les indices, les procès verbaux, les témoignages et les aveux. [...]
[...] A l'égard des policiers, le principe de légalité et de loyauté dans l'administration de la preuve a une valeur plus relative. Les policiers ont le droit de provoquer la preuve. C'est par exemple l'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme Teixera contre Portugal datant de 1998 qui autorise le recours à l'infiltration pour le trafic de stupéfiants, du moment que l'agent ne pousse pas les individus à commettre une infraction. En l'espèce, M. Y n'est ni magistrat ni policier, mais constitue une partie privée. [...]
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