Enquête de flagrance, procédure pénale, police judiciaire, apparence objective, indice, constatation, cadre coercitif
La police judiciaire est avant tout une activité consistant à « constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs » tant qu'une information n'est pas ouverte, ainsi qu'à « exécuter les délégations des juridictions d'instruction et à déférer leurs réquisitions » (article 14 du code de procédure pénale). Dès lors, les membres de la police et de la gendarmerie nationales se voient confier des pouvoirs de coercition variant selon la capacité d'officier ou d'agent de police judiciaire qui leur a été conférée et l'enquête qu'ils exécutent. À ce titre, il existe cinq types d'enquêtes parmi lesquels l'enquête de flagrance. Cette dernière, qui porte sur une infraction en train de se commettre
ou qui vient de se commettre, permet à la police de disposer, en raison de l'urgence et dans un but d'efficacité et conservation des preuves, de pouvoirs d'investigation et de contrainte
étendus.
[...] La question posée au juge fut donc celle de savoir si une dénonciation anonyme peut constituer un indice apparent de comportement délictueux, autorisant l'ouverture d'une enquête de flagrance? En l'espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la négative, en rappelant que l'exigence d'une infraction préexistante doit exister préalablement à l'ouverture de l'enquête de flagrance. Il ressort de l'analyse de cet arrêt que la police judiciaire doit procéder à un constat non seulement objectif de la situation de flagrance mais également préalable à toute intervention policière (II). [...]
[...] En effet, l'exigence d'une infraction préexistante découle de la formulation légale de l'article 54 du code de procédure pénale en cas de crime flagrant Contrairement à l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance a pas pour objectif de découvrir une infraction mais d'établir la preuve de sa commission ; dès lors, l'enquête est déclenchée par l'infraction elle-même. S'agissant du cadre juridique de l'enquête de flagrance, le code de procédure pénale exige que la police parte d'un indice apparent d'infraction, en application de la théorie de l'apparence de l'infraction. [...]
[...] En effet, lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire obtient la dénonciation, anonyme, de la commission actuelle d'une infraction, il peut commencer par exécuter une enquête préliminaire à la seule fin de mettre en lumière un indice laissant présumer la flagrance et d'entreprendre corrélativement l'action coercitive dont il a besoin. Un tel mécanisme permet de contourner la jurisprudence que la chambre criminelle de la Cour de cassation qui exclut l'ouverture d'une enquête de flagrance à la suite d'une dénonciation anonyme. L'officier ou l'agent de police judiciaire aura la faculté, après avoir recueilli un ou plusieurs indices objectifs apparents, de considérer que la flagrance est caractérisée et d'agir aussitôt de manière coercitive. [...]
[...] En effet, il aurait pu profiter de cette dénonciation pour exécuter une enquête préliminaire de sa propre initiative ou sur instruction du procureur, destinée au recueil d'un ou plusieurs indices objectifs à partir desquels il aurait pu induire la détention actuelle de stupéfiants dans le véhicule de la personne mise en cause. À partir de là, il aurait pu entreprendre, de manière valable, la fouille coercitive dudit véhicule qui lui aurait permet d'aboutir légalement à la découverte de 5,7 kilogrammes. En observant un tel mécanisme, la procédure n'encourait pas la nullité. [...]
[...] Dès lors, encourt la nullité tout acte à caractère coercitif exercé sur une ou plusieurs personnes afin de démontrer l'existence d'une infraction flagrante. À travers cet arrêt, on observe la réaffirmation d'une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle un officier de police judiciaire ne peut légalement procéder à une perquisition, une fouille ou une saisie pour caractériser une infraction flagrante, sans avoir préalablement constaté un ou plusieurs indices objectifs de l'existence de celle-ci (Cass. Crim mai 1980 ; Cass. Crim juillet 1982 ou encore Cass. Crim février 1996). [...]
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