Office du juge, jurisprudence, requalification des faits, relevé de moyens de droit, litige, 21 décembre 2007
« Da mihi factum, tibi dabo jus ». Cet adage selon lequel le juge méconnaît son devoir s'il ne relève pas d'office ce qu'il doit raisonnablement voir résume bien la situation qui était présente dans l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière sur l'office du juge.
Il s'agit d'un arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, concernant l'office du juge relativement aux moyens de droit.
Le 22 février 2003, M. X a acquis un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles, avec une garantie conventionnelle de trois mois. Le 20 août 2003, M. X a assigné la société devant le Tribunal de grande instance, réclamant le coût d'une remise en l'état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages intérêts. Le Tribunal a rendu un jugement le 21 novembre 2003, déboutant M. X de ses demandes. Celui-ci a alors interjeté appel, demandant l'application de la garantie contractuelle et invoquant l'existence d'un vice caché. La Cour d'appel de Caen a alors rendu un arrêt le 17 mars 2005, réformant partiellement le jugement du TGI. La Cour a débouté M. X de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule et condamné la société à payer une somme à M. X au titre de la garantie conventionnelle. Selon la Cour, le changement de la pompe à eau et du radiateur au titre de la garantie conventionnelle ainsi que les remplacements des joints ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente. M. X a alors formé un pourvoi le 6 février 2006.
[...] X a assigné la société devant le Tribunal de grande instance, réclamant le coût d'une remise en l'état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages intérêts. Le Tribunal a rendu un jugement le 21 novembre 2003, déboutant M. X de ses demandes. Celui-ci a alors interjeté appel, demandant l'application de la garantie contractuelle et invoquant l'existence d'un vice caché. La Cour d'appel de Caen a alors rendu un arrêt le 17 mars 2005, réformant partiellement le jugement du TGI. La Cour a débouté M. [...]
[...] La Cour veut donc que l'office du juge ne porte pas atteinte au principe dispositif, et que les parties aient toujours la primauté concernant les faits. Donc la Cour de cassation, en l'espèce, a tenu compte de cette jurisprudence. Cette divergence de jurisprudence au sein de la Cour de cassation s'explique en raison des textes qui pouvaient être appliqués. En effet, il faut que le juge respecte l'article 4 du CPC qui précise que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », ce qui traduit le principe de l'immutabilité de l'objet du litige, l'article 5 prévoyant que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », ce qui interdit le juge de prendre en compte des éléments de sa connaissance personnelle pour statuer, l'article 12 précisant que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », ce qui oblige le juge à avoir des règles de droit à appliquer pour résoudre le litige, celui-ci ne pouvant, sauf exception, statuer en amiable compositeur c'est-à-dire en équité. [...]
[...] Martin, car, comme le juge n'a pas l'obligation de relever d'office des moyens de droit, selon qu'il choisi ou non de le faire dans une affaire, la solution retenue ne sera pas la même. De plus, s'il relève un moyen de droit d‘office, cela peut contribuer à le faire devenir partie au procès, et cela sera favorable à l'égard d'une partie qui aura alors le juge dans son camp, et défavorable à l'égard de l'autre. Donc on peut se demander si l'exigence de partialité du juge est, elle aussi, respectée. [...]
[...] Elle en déduit que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision. La problématique plus générale qui se trouve posée avec cet arrêt est la suivante : le juge, qui a l'obligation de requalifier les faits inexactement qualifiés, a-t-il l'obligation de changer d'office de relever d‘office des moyens de droit qu‘implique la requalification, ou bien est ce pour lui une simple faculté ? Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps que la solution apportée par la Cour de cassation clarifie la situation sur l'intensité de l'office du juge puis dans un second temps que cette solution fixe l'office du juge en matière de moyens de droit (II). [...]
[...] Ainsi, il ne semble pas nécessaire que le juge ait l'obligation de relever d'office des moyens de droit, puisque cela revient aux avocats et aux parties, le juge ne devant refaire le procès. Il n'y a donc pas d'atteinte à l'égalité des juges devant la justice puisque la simple faculté du juge de relever d'office un moyen de droit lui permet de ne les relever que quand il estime nécessaire de protéger une partie faible, comme le consommateur, et ainsi de rétablir l'équilibre entre les parties. [...]
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