Code de procédure pénale, action publique, liberté des poursuites, victime, abus de droit
En matière pénale, l'infraction est génératrice d'un trouble social. Ainsi, dès lors qu'un dossier de la procédure est constituée, généralement par la police judiciaire,relativement à une ou plusieurs infractions pénales qui, imputées à une ou plusieurs personnes, ont perturbé l'ordre public, tout en causant éventuellement un dommage à une ou plusieurs victimes, des actions vont pouvoir être engagées afin de parvenir à la sanction des droits atteints et de prévenir les atteintes ultérieures.
[...] Ce faisant, la victime, devenue partie civile du fait de l'exercice son droit, va engager l'action publique indirectement, effet pénal de l'action civile engagée. Le Ministère public est dès lors contraint de suivre cette décision et d'exercer l'action publique qui a été ainsi indirectement déclenchée par la victime. Au titre des conditions, il faut un préjudice certain, né et actuel, ce qui exclut le préjudice éventuel, mais la jurisprudence admet le préjudice futur, qui peut consister en une perte de chance (Crim. 15/06/1982). Ce préjudice doit être né d'une infraction punissable. [...]
[...] L'article 1er, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que L'action publique pour l'application des peines est exercée par le Ministère public. Elle vise à sanctionner le trouble social engendré par l'infraction. Dès lors, le ministère public dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites au stade du déclenchement de l'action publique. Après avoir vérifié que les faits pour lesquels il a été saisi sont réellement constitutif d'une infraction, au regard du principe de légalité, il peut décider librement, réserve faite de la subordination hiérarchique, de déclencher les poursuites ou au contraire de ne pas le faire si tel lui paraît être l'intérêt général. [...]
[...] En principe, le déclenchement de l'action publique incombe au Ministère public. S'agissant des règles de compétence, elles sont édictées par l'article 43 alinéa 1 er du code de procédure pénale qui dispose Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause Au titre des fonctions du Ministère public, celui-ci agit au nom de la société : il lance et exerce l'action publique. [...]
[...] Il s'agit également des associations dont le droit à l'action civile n'a pas été reconnu par un texte (jurisprudence très restrictive) ou des associations dont le droit à l'action civile a été légalement aménagé. Enfin, il s'agit des personnes morales de droit public : celles-ci doivent être la victime directe d'une infraction (comme le vol) ; on exclut l'intérêt purement moral). B. Les solutions tendant à éviter des abus de droit Le principe est celui de l'opportunité des poursuites reconnue au Ministère, mais dans certains cas, l'action publique peut être ouverte à l'initiative des victimes. [...]
[...] L'action publique est alors exercée essentiellement en vue d'obtenir une sanction pécuniaire: possibilité d'arrêter l'action publique en effectuant une transaction avec le coupable. II. La victime, acteur accessoire de la mise en mouvement de l'action publique En droit positif, le caractère accusatoire dont est imprégné le système juridique confère à la victime une possibilité de déclencher l'action publique, de sa propre initiative Toutefois, afin d'éviter des abus de droit, des précautions ont été prises A. Le droit reconnu à la victime de déclencher l'action publique L'article 1er alinéa 2ème du code de procédure pénale dispose que l'action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code Ainsi, au cas d'inertie du Ministère public, la victime peut porter plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile par la voie de l'action : ce mécanisme saisira le juge répressif, d'instruction ou de jugement, de faits constitutifs d'infraction pénale dont il n'était pas, jusque là, saisi. [...]
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