Procédure pénale, action civile, infraction non intentionnelle, procès pénal, procès civil, préjudice certain
La recevabilité de l'action civile dépend de la réunion de deux critères : la capacité à agir d'une part et l'intérêt à agir d'autre part. Ainsi, seule une personne capable ayant un intérêt à agir peut exercer l'action civile. En l'espèce, aucune précision n'est faite au sujet d'Emma et on suppose donc qu'il s'agit d'une personne majeure et capable. En ce qui concerne le second critère, l'article 2 alinéa 1er du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel lorsque l'on allègue un préjudice personnel, il faut que trois critères soient cumulativement réunis : le préjudice doit être certain, personnel et direct. Le préjudice certain peut consister en une atteinte à l'intégrité physique, au patrimoine ou en une atteinte purement morale, et il ne faut pas le confondre avec le préjudice réparable.
[...] Ainsi, l'alinéa 3 du dit article dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». En l'espèce, il n'y a pas d'identité de faits entre une plainte pour vol et un litige devant les juridictions prud'homales relatif à un licenciement, le juge civil ne doit donc pas surseoir à statuer et le dépôt de plainte pour vol de l'ancien employeur de la meilleure amie d'Emma ne pourra alors pas retarder le procès devant les instances prud'homales. Les deux procès se tiendront alors de manière indépendante. [...]
[...] Ainsi, seule une personne capable ayant un intérêt à agir peut exercer l'action civile. En l'espèce, aucune précision n'est faite au sujet d'Emma et on suppose donc qu'il s'agit d'une personne majeure et capable. En ce qui concerne le second critère, l'article 2 alinéa 1er du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel lorsque l'on allègue un préjudice personnel, il faut que trois critères soient cumulativement réunis : le préjudice doit être certain, personnel et direct. Le préjudice certain peut consister en une atteinte à l'intégrité physique, au patrimoine ou en une atteinte purement morale, et il ne faut pas le confondre avec le préjudice réparable. [...]
[...] IV- Les voies alternatives à l'action civile à propos d'un accident de la circulation Une personne victime d'un accident de la circulation qui souhaite obtenir réparation sans exercer d'action civile a devant elle deux solutions. Tout d'abord, la loi du 31 décembre 1951 met en place le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), anciennement Fonds de Garantie Automobile chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels causés par des véhicules terrestres à moteur dont les conducteurs sont inconnus, insolvables ou non assurés. Certaines conditions doivent être réunies pour que la victime puisse être indemnisée. [...]
[...] Toutefois, la victime par ricochet doit démontrer l'existence d'un lien causal direct entre son dommage et l'infraction. En l'espèce, le préjudice moral (la perte d'un être cher) du meilleur ami du fonctionnaire de police est une conséquence directe de l'infraction (le braquage). Le meilleur ami de la victime serait alors recevable pour exercer une action civile et obtenir une réparation financière. Cependant, il convient de préciser qu'il reviendra aux juges du fond d'apprécier la recevabilité de l'action civile du meilleur ami de la victime immédiate en appréciant notamment si le préjudice est bien personnel et si le lien de causalité est direct. [...]
[...] L'action civile des syndicats vise donc à défendre l'intérêt de l'ensemble de la profession que représente le syndicat, intérêt qui doit avoir été directement ou indirectement lésé par l'infraction pour que l'action civile du syndicat soit recevable. Cette solution est confirmée par la loi du 12 mars 1920, traduite à l'article L 411-11 du Code du travail. Ainsi, pour que l'action civile des syndicats soit recevable, il n'est pas exigé que soit rapportée la preuve d'un préjudice direct et d'un préjudice personnel. De plus, même si un seul des membres de la profession est physiquement touché par l'infraction, il se peut que l'intérêt collectif de la profession se trouve lésé. [...]
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