libertés publiques, périodes de crise, théorie jurisprudentielle, contrôle du Parlement, juges constitutionnel
L'adage romain « Salus populi suprema lex » (mieux vaut un amoindrissement des libertés que leur suppression totale) est encore d'actualité à notre époque puisque les temps de crise se caractérisent par une restriction des libertés publiques.
Les libertés publiques sont un concept aux contours mal définis, à vrai dire l'un des plus flous du droit français, car n'étant pas fixé unanimement par la doctrine.
Nées de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, certains les considèrent comme des « droits et libertés reconnus par l'autorité » (Turpin), tandis qu'elles sont appréciés par d'autres de façon plus restrictive, en des « bornes à ne pas franchir » (Delmas-et-Marty). Transcription d'un air du temps par l'application concrète de grandes idées, elles pourraient être définies aujourd'hui comme les Droits de l'Homme juridiquement protégés, et classés de façon générale en trois catégories : les droits individuels, les droits politiques, et les droits sociaux et économiques.
[...] Les libertés publiques sont un concept aux contours mal définis, à vrai dire l'un des plus flous du droit français, car n'étant pas fixé unanimement par la doctrine. Nées de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, certains les considèrent comme des droits et libertés reconnus par l'autorité (Turpin), tandis qu'elles sont appréciés par d'autres de façon plus restrictive, en des bornes à ne pas franchir (Delmas-et-Marty). Transcription d'un air du temps par l'application concrète de grandes idées, elles pourraient être définies aujourd'hui comme les Droits de l'Homme juridiquement protégés, et classés de façon générale en trois catégories : les droits individuels, les droits politiques, et les droits sociaux et économiques. [...]
[...] En ce qui concerne les restrictions apportées aux libertés publiques on peut facilement supposer que la crise étant par définition grave, la liberté d'aller et venir ou encore la liberté de réunion vont se trouver restreintes. Dans sa seule mise en œuvre dans l'histoire de la Vème République, du 24 avril au 30 septembre 1961 à la suite du putsch des généraux d'Alger, a ainsi été constitué un tribunal militaire spécial pour juger les auteurs des crimes et délits contre la sureté de l'Etat. [...]
[...] Par ailleurs, ont peut soulever un point important qui est celui de la rareté de la mise en œuvre de ces régimes exceptionnels qui portent atteinte aux libertés publiques. En effet, en France les conditions de mise en œuvre de ces états de crise sont trop rigoureuses pour pouvoir être appliquée à tout va, d'où le fait que l'état d'urgence n'ait été appliqué qu'à cinq reprises dans l'histoire de la Vème République, et que l'état de siège n'ait été appliqué qu'à l'occasion des deux guerres mondiales, tout d'abord entre 1914 et 1918 puis plus brièvement en 1939. [...]
[...] En plus du Parlement, dans le régime de la Vème République la garantie des libertés publiques en période de crise est assurée par les juges constitutionnel et administratif. Le contrôle des juges constitutionnel et administratif En premier lieu, il convient de signaler qu'en cas de mise en œuvre de l'article 16, et donc d'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, le Conseil constitutionnel peut être saisit par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, et, depuis la réforme de 2008, par soixante députés ou soixante sénateurs, et ce au bout de trente jours, pour obtenir son avis public sur la nécessité de l'exercice des pleins pouvoirs. [...]
[...] Les libertés publiques, dans de telles circonstances sont souvent malmenées, comme sous le régime de Vichy où les atteintes portées ont représenté le reniement de tous les principes libéraux français. De même l'état de siège, qui, prévu par une loi du 9 aout 1849, peut être décrété en Conseil des ministres en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée peut être appliqué sur tout ou partie du territoire national. Il consiste en un transfert de pouvoirs de l'autorité civile à l'autorité militaire, qui permet à cette dernière de perquisitionner de nuit comme de jour, d'interdire les publications et les réunions susceptibles de causer des désordres. [...]
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