Liberté ordre public liberté fondamentale secte burqa conseil constitutionnel égalité sexes
A l'heure actuelle, la question des prières de rue agite particulièrement la classe politique. Au-delà du prétexte à campagne électorale, ce débat est l'occasion de revenir sur des notions essentielles, telles que la laïcité et la liberté religieuse, dont les contours restent pourtant difficiles à déterminer.
Le Conseil d'Etat lui-même peine à définir ce qu'est la laïcité, insistant à la fois sur la nécessaire neutralité de l'Etat, sur la tolérance de tous les cultes sans qu'aucun ne soit reconnu en particulier et sur la séparation des sociétés civile et religieuse qu'elle implique . Ainsi, alors même qu'elle est constitutionnalisée (article 1er de la Constitution de 1958), la laïcité, fruit de l'histoire française, n'en est pas moins une notion en mouvement, tout comme son corollaire : la liberté religieuse.
Incluse dans le domaine plus vaste des libertés dites « intellectuelles », le champ d'application et l'effectivité de la liberté religieuse ont fortement variés au fil des époques, et font encore aujourd'hui l'objet d'une large remise en question.
La problématique religieuse est d'autant plus délicate à envisager qu'elle suppose des liens tout particuliers avec le pouvoir étatique. Alors même que la religion chrétienne suppose une distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, la prépondérance de cette croyance au cours des siècles a conduit à renvoyer les autres tendances religieuses à des places secondaires, souvent dans la violence. Si la révocation de l'Edit de Nantes de 1685 est un exemple phare de cette tendance, marquant la reprise des persécutions protestantes, nous pouvons également évoquer le Concordat de Bologne, de 1516, ayant fait du catholicisme la religion d'Etat.
Eu égard à cet héritage tumultueux, les révolutionnaires ont souhaité, en 1789, instaurer une certaines distance vis-à-vis de l'Eglise et protéger ceux qui croient tout comme ceux qui ne croient pas. De cette volonté est né l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, selon lequel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
Cet article est particulièrement intéressant pour la thématique qui nous occupe et ce, à deux égards, au-delà de son actuelle valeur constitutionnelle .
Tout d'abord, parce qu'il fait apparaitre une dualité au sein même de la liberté religieuse. L'« opinion » fait ainsi référence à la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de se définir au regard d'actes qui traduisent une conviction religieuse, tandis que le terme de « manifestation » suppose de dépasser la seule pensée privée pour aller vers la sphère publique, à travers la pratique de rites extériorisant la croyance religieuse .
Par ailleurs, cet article fait apparaitre la notion d'« ordre public », qui sera reprise par la suite dans d'autres normes concernant la liberté religieuse. Nous pensons notamment à la loi du 09 décembre 1905 sur la Séparation des Eglises et de l'Etat mais aussi, plus récemment, à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales .
[...] La délicate délimitation de cette notion peut rendre délicate la conciliation de la liberté religieuse avec les impératifs d'ordre public, et notamment la protection des individus contre eux-mêmes (B'). A' Le contrôle de proportionnalité des prétoires ; la garantie d'un équilibre entre liberté religieuse et impératifs d'ordre public La liberté religieuse est protégée par les prétoires à travers un contrôle de proportionnalité, opéré aussi bien par les juridictions internes que par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (nommée par la suite CEDH). [...]
[...] A l'heure actuelle, la question des prières de rue agite particulièrement la classe politique. Au-delà du prétexte à campagne électorale, ce débat est l'occasion de revenir sur des notions essentielles, telles que la laïcité et la liberté religieuse, dont les contours restent pourtant difficiles à déterminer. Le Conseil d'Etat lui-même peine à définir ce qu'est la laïcité, insistant à la fois sur la nécessaire neutralité de l'Etat, sur la tolérance de tous les cultes sans qu'aucun ne soit reconnu en particulier et sur la séparation des sociétés civile et religieuse qu'elle implique[1]. [...]
[...] Tout d'abord, parce qu'il fait apparaitre une dualité au sein même de la liberté religieuse. L'« opinion fait ainsi référence à la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de se définir au regard d'actes qui traduisent une conviction religieuse, tandis que le terme de manifestation suppose de dépasser la seule pensée privée pour aller vers la sphère publique, à travers la pratique de rites extériorisant la croyance religieuse[3]. Par ailleurs, cet article fait apparaitre la notion d'« ordre public qui sera reprise par la suite dans d'autres normes concernant la liberté religieuse. [...]
[...] Par ailleurs, la pratique sectaire suppose une hiérarchie différente de la liberté religieuse et l'ordre public. Malgré la jurisprudence assez libérale instiguée par la Cour d'Appel de Lyon, il semblerait qu'il s'agisse surtout de protéger les individus contre eux-mêmes. Si le juge administratif a déjà admis des mesures restreignant la liberté des individus pour mieux assurer leur sécurité en matière de sécurité routière[31], il semble que ce soit cette même logique qui doive présider en matière sectaire. Ainsi, alors que nous avons démontré précédemment que la liberté religieuse est la règle et l'ordre public l'exception (malgré tous les tempéraments que nous avons mis en avant), en ce qui concerne la question des sectes, la liberté religieuse semble se faire plus discrète, au profit d'une lecture plus sécuritaire. [...]
[...] Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement ici n'est pas tant la protection législative mise en place, mais son application jurisprudentielle, qui semble encore fragile. Pour contrôler l'activité des sectes, les juridictions, et plus précisément les juges administratifs peuvent passer par le biais du concept d'association cultuelle. Pour prétendre ce statut né de la loi du 09 décembre 1905, l'association doit avoir comme but exclusif l'exercice d'un culte. Cette condition a permis aux prétoires de refuser à différents groupements ce statut et par suite, le régime juridique qui en découle. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture