Liberté audiovisuelle, liberté d'expression, communication, liberté d'entreprendre, média
A l‘heure où les informations divulguées par Wikileaks font grand bruit, d‘aucuns s‘interrogent sur les conditions d‘exercice de la liberté audiovisuelle, c‘est-à-dire les modalités dont dépend la pratique de cette liberté.
En effet, après la consécration en France de la liberté de la presse en 1881 sur le fondement de l‘article 11 de la DDHC, sont apparues de nouvelles technologies comme la télévision et la radio (médias non envisagés à l‘époque puisqu‘ils n‘existaient pas encore) qualifiés de moyens de communication audiovisuels car combinant les techniques du son et/ou de l‘image. Mais une nouvelle révolution eut lieu à la fin des années 1990 avec l‘émergence d‘Internet. Il fut alors question de le catégoriser. C‘est ainsi qu‘on le fit partiellement rentrer dans la catégorie des moyens de communication audiovisuelle au regard de son contenu : la logique de support technique avait disparu. Au-delà de cela, il faut aussi voir dans le terme audiovisuel la notion de public, de large audience ; cela exclura alors dans mon développement ce qui relève de la communication de personne à personne, à savoir la communication par voie électronique en ligne. Enfin, on parle bien depuis le début d‘une « liberté », définissable comme un pouvoir d‘autodétermination reconnu à l‘individu. Cependant, dans le domaine de l‘audiovisuel, on entrevoit des conditions à cette liberté, ce qui apparait comme contradictoire avec la notion elle-même…
Les conditions d‘exercice de la liberté audiovisuelle posées par le législateur et le pouvoir réglementaire sont-elles justifiées ?
La liberté audiovisuelle se révèle être double. En effet, elle se doit, par la mise en place de conditions d‘exercice, d‘opérer une conciliation entre la liberté d‘expression à considérer du côté du public (I) et la liberté d‘entreprendre qui se place à l‘autre bout de la chaîne, du côté des opérateurs (II).
[...] En effet, pour le juge constitutionnel, il n'existe pas de liberté inconditionnée de création d'entreprise dans le domaine de l'émission audiovisuelle ; c'est pourquoi la liberté audiovisuelle est encadrée par un régime si contraignant. Les missions du CSA sont multiples selon cette loi (article 3-1). Cette autorité doit, entre autres, assurer l'indépendance et l'impartialité du service public de la communication audiovisuelle, la qualité, la diversité et le développement de la production d'œuvres audiovisuels ; mais elle doit aussi se charger du maintien de pluralisme, tel que présenté plus tôt (art et de la protection de la jeunesse (art 15). [...]
[...] En effet, la liberté de réception de l'information découle directement de la liberté d'opinion et du droit à l'information posés par la DDHC et la DUDH. Le parallèle entre la liberté audiovisuelle et la liberté de la presse (posée par la loi du 29/07/1881) fut aussi dressé lorsque, par cette même décision, le Conseil constitutionnel fit du pluralisme des courants d'expression socioculturels un objectif à valeur constitutionnelle, et même une condition à la démocratie. Il décline d'ailleurs celui-ci en un pluralisme de l'information et des programmes mais aussi en un pluralisme organique. [...]
[...] : cela rappelle le droit d'opposition politique invoqué pour la presse) et le secteur privé (dont le pluralisme repose sur un contrôle des concentrations) dans une logique d'indépendance et d'objectivité. Pour faire clair, le pluralisme du secteur privé vise à limiter la part maximale de capital qu'une même personne peut détenir ainsi que le nombre d'autorisations d'émettre. L'art 29 de la loi de 1986, fait de ce pluralisme un motif de refus de délivrance d'une autorisation d'émettre. On voit donc bien que la liberté audiovisuelle est privilégiée du côté du public : elle est bien plus une liberté de réception qu'une liberté d'émission comme dirait Charles Debbasch. II. [...]
[...] Il s'agit donc là d'un pouvoir d'encadrement préalable, en amont, puisque le CSA soumet véritablement les opérateurs à un cahier des charges qui définit leurs obligations (comme le respect de la liberté d'autrui). Mais le CSA exerce aussi un droit de regard a posteriori par son pouvoir de sanction (article 42-1) des opérateurs contrevenant à la loi de 1986, qu'ils aient reçu une autorisation ou qu'il s'agisse d'une personne diffusant un contenu de radio ou télé sur Internet. Ce pouvoir de sanction est le pouvoir de suspension des programmes, le pouvoir de retrait de diffusion d'émettre pour les opérateurs qui ne diffusent pas sur Internet, le pouvoir d'infliger des sanctions financières à certains opérateurs . [...]
[...] Cette évolution fut achevée par la loi du 21/06/2004 qui créa la notion de communication en ligne et la considéra ainsi comme un sous-ensemble de la communication audiovisuelle. On observe nettement que l'outil internet finit par détacher totalement la notion de liberté d'expression du support qu'elle utilise pour entrer dans une logique de contenu. En effet, la communication au public en ligne n'est pas soumise à un régime d'autorisation préalable de l'Administration ; il s'agit tout au plus d'un régime de déclaration préalable placé sous le contrôle de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes et d'autorégulation qui est apparu sous la forme d'un code de bonne conduite Pour autant, l'Etat ne s'est pas désintéressé de l'exercice de la communication en ligne dès lors qu'elle était susceptible de mettre en cause de manière générale l'ordre public. [...]
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