Refus de soin, enfant à naître, malades en fin de vie, loi de 2005, euthanasie, clause de conscience, droit médical
Ces dernières années sont marquées par une évolution importante de la relation médicale, celle existant entre un médecin et son patient.
L'usager du système de santé est en effet devenu un acteur essentiel de sa propre santé lui permettant une meilleure prise en charge de sa maladie et une meilleure écoute de ses volontés.
Le médecin n'est plus le seul à jouer un rôle important et à avoir le monopole de la prise de décision au sein de la relation médicale, conformément à la nature même de cette relation qui repose sur un contrat de soins liant juridiquement le professionnel de santé et le patient.
Comme tout contrat, le contrat de soins repose essentiellement sur un échange de consentements. S'agit là d'un élément fondamental de la relation de soin qui implique de part et d'autre un échange d'informations afin que l'assentiment du patient à l'acte médical qui lui est proposé, puisse être donné en toute connaissance de cause.
Cette nécessité d'obtenir le consentement du patient avant tout acte médical expose le médecin à un refus : Si le patient doit être libre de consentir aux soins qui lui sont proposés, il est aussi libre de refuser ces soins.
Les problématiques soulevées par le refus de soins ne sont pas nouvelles. Et l'évolution des lois, de la jurisprudence et des mentalités notamment en matière de responsabilité médicale, a conduit à des évolutions importantes en matière de refus de soins.
Initialement, la légitimité du refus de soins s'est posée dans un cadre jurisprudentiel avec le refus des transfusions sanguines par la communauté des témoins de Jéhovah.
Rappelons que refus de transfusion sanguine est pour les Témoins de Jéhovah un précepte essentiel « il serait contraire à la loi de Dieu d'accepter du sang total ou l'un quelconque de ses composants majeurs » . Ceux qui acceptent de recevoir des soins comportant ou nécessitant le recours à une transfusion sanguine s'exposent ainsi à être exclus de la communauté.
La jurisprudence du Conseil d'Etat tout d'abord et le législateur par sa suite, on donc du s'efforcer de concilier le refus de soins exprimé par un malade avec l'obligation qui est faite au médecin de porter assistance à personne en péril.
C'est bien là toute la problématique, comment concilier le devoir du médecin de prodiguer ses soins avec un refus exprimé du patient ?
Donner des soins constitue l'obligation essentielle du médecin, dès lors, il paraît difficile de concilier cette obligation avec la faculté pour un malade de refuser des soins, parfois importants voire même vitaux.
Pourtant, le refus de soins constitue un droit reconnu à toute personne.
Comment s'exprime ce droit, quelles sont les limites et comment doit-il se gérer dans la pratique ?
Le praticien alors débiteur d'une obligation de soins doit-il pratiquer des soins forcés contre la volonté du patient ? Peut-il prendre acte du refus sans que sa responsabilité soit engagée ?
[...] L'avant projet de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire aurait également facilité l'administration de la preuve pour les patients victimes de discriminations. En effet, tout en ne renversant pas la charge de la preuve, il était question de l'aménager. Cela passant par le fait que le professionnel de santé aurait dû justifier son refus par un motif objectif, après que la victime ait apporté des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'une discrimination. La victime n'aurait alors plus à prouver sa discrimination dans sa totalité. [...]
[...] Un tel refus peut avoir des conséquences sur la collectivité. En effet, ces mesures ne sont pas édictées par hasard, elles peuvent visée à éviter la prolifération d'une épidémie, d'un virus. Certains vaccins permettent également d'éviter toute contagion. Il est donc nécessaire dans certains cas que l'individu se soumette à ces mesures, sauf contrindication médicale. Par respect pour les autres individus se soumettre à ces mesures devrait être un automatisme. Mais parfois le vaccin fait peur, notamment lorsqu'il s'agit d'une découverte. [...]
[...] Le juge vérifie que le médecin n'excède pas dans ses prescriptions, les prescriptions nécessaires à la seule efficacité du traitement. Les sanctions des caisses en cas de non respect n'en sont pas moins lourdes. On a ainsi pu voir se développer des règles de bonne conduite touchant les individus eux-mêmes par le choix de leur médecin traitant, et par la nécessité de se présenter devant son médecin généraliste avant de pouvoir recourir à un médecin spécialiste. On a également pu voir des médecins contraints de limiter leur nombre de prescriptions de radiographie ou d'IRM considérés comme trop onéreux. [...]
[...] Dans un tel cas, le professionnel de santé ne pourra alors pas voir sa responsabilité engagée. Ce qui est important c'est qu'il existe bien un autre mode de prise en charge du patient. C'est notamment ce qui ressort de l'article R.4127-64 du Code de la santé publique : « Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères » En outre, le médecin ne doit donc pas abandonner le malade en cours de traitement faute de quoi il s'expose à des poursuites judiciaires et disciplinaires. [...]
[...] On parle aussi de « bonne mort, douce et sans souffrance ». Dans une définition moins classique tirée du dictionnaire « Petit Robert », on peut dire que l'euthanasie désigne une « mort douce et sans souffrance, survenant naturellement ou grâce à l'emploi de substances calmantes ou stupéfiantes » ou encore « l'usage de procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort pour délivrer un malade incurable de souffrances extrêmes ou pour tout motif d'ordre éthique ». On différencie souvent entre euthanasie active et euthanasie passive, même si ces termes ne sont pas réellement appropriés. [...]
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