Chacun est libre d'exercer sa liberté sans aucun contrôle, sans aucune autorisation préalable, mais deux types de bornes sont opposables à l'exercice de cette liberté. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et l'article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions qui sont nuisibles à la société. » Le régime répressif est également gouverné par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fixent le régime de la procédure pénale : principes de nécessité des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale, et de présomption d'innocence.
[...] Les états de crise constitutionnelle A. La situation de péril national - Art Constitution : Lorsque les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président a la possibilité de recourir aux pleins pouvoirs. - Les conditions sont strictes, mais la procédure est simple : le Président doit simplement informer le premier ministre, les Présidents des Assemblées et le Conseil constitutionnel, et informer la nation par un message. [...]
[...] - Le régime répressif est donc très favorable à l'exercice des libertés fondamentales, sauf lorsqu'un grand nombre de limites permettent de le relativiser. 2. Le régime préventif - C'est le régime a priori le moins favorable aux libertés fondamentales : seul ce qui est autorisé est permis. On subordonne l'existence d'une liberté fondamentale à une autorisation préalable délivrée par l'administration. - Alors que le régime répressif fait confiance à l'individu sous réserve de sanctionner ses abus, le régime préventif est basé sur une méfiance vis-à- vis de l'individu. [...]
[...] - La doctrine estime que ce régime est le plus attentatoire aux libertés fondamentales. Il n'a jamais été mis en œuvre, ni sous la IVe, ni sous la Ve République. 2. Les régimes législatifs - Ce régime est celui de l'état d'urgence, mis en œuvre en 2005 au moment des émeutes dans les banlieues. Il est prévu par une loi du 3 avril 1955. - Conditions de recours : il faut un péril imminent qui résulte d'atteintes graves à l'ordre public ou de calamité publique. [...]
[...] Le juge permet que les autorités administratives puissent adopter en temps de crise des actes administratifs qui seraient illégaux en temps normaux. - Par exemple, le juge administratif refuse la création de SPIC portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, sauf en temps exceptionnels, selon une jurisprudence de 1930. - CE Heyriès : le juge administratif accepte qu'un fonctionnaire soit sanctionné sans avoir pris connaissance de son dossier - CE Dame Dol et Laurent : légalité en temps de circonstances exceptionnelles de la mesure consistant à supprimer la liberté d'aller et venir dans certains bars de deux femmes galantes afin de ne pas démoraliser les troupes. [...]
[...] - À l'origine, c'est une loi d'août 1849 qui prévoyait le transfert du pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires, ce qui est un régime très dangereux pour les libertés fondamentales. Ce régime a été utilisé en 1849 et en 1871, au moment de la Commune. - Le régime de l'état de siège est encadré dans la Constitution, mais défini par le Code de la Défense : pour le mettre en œuvre, il faut un péril imminent qui résulte soit d'une guerre contre un État étranger, soit d'une insurrection à main armée. [...]
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